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19/11/1985 | FRANCE | N°84-14396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 novembre 1985, 84-14396


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES BIENS DE LA SOCIETE DE PRESSE "LE PETIT MERIDIONAL" (S.P.M.), QUI AVAIENT ETE PLACES SOUS SEQUESTRE EN APPLICATION DES ORDONNANCES DES 22 JUIN ET 30 SEPTEMBRE 1944, ONT ETE, EN EXECUTION DE LA LOI DU 11 MAI 1946 ET DU DECRET DU 20 JUIN 1946, TRANSFERE A LA "SOCIETE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRESSE" (S.N.E.P.) PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 8 AOUT 1946, ET QU'UN INVENTAIRE NOTARIE DE CES BIENS A ETE ETABLI, A LA REQUETE DE LA S.N.E.P., LE 9 JANVIER 1947 ;

QUE, SUR CE FONDEMENT DE LA LOI DU 2 AOUT 1954, PREVOYANT LES MODALITE

S D'INDEMNISATION DES ANCIENS PROPRIETAIRES DE BIENS ...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, LES BIENS DE LA SOCIETE DE PRESSE "LE PETIT MERIDIONAL" (S.P.M.), QUI AVAIENT ETE PLACES SOUS SEQUESTRE EN APPLICATION DES ORDONNANCES DES 22 JUIN ET 30 SEPTEMBRE 1944, ONT ETE, EN EXECUTION DE LA LOI DU 11 MAI 1946 ET DU DECRET DU 20 JUIN 1946, TRANSFERE A LA "SOCIETE NATIONALE DES ENTREPRISES DE PRESSE" (S.N.E.P.) PAR UN ARRETE MINISTERIEL DU 8 AOUT 1946, ET QU'UN INVENTAIRE NOTARIE DE CES BIENS A ETE ETABLI, A LA REQUETE DE LA S.N.E.P., LE 9 JANVIER 1947 ;

QUE, SUR CE FONDEMENT DE LA LOI DU 2 AOUT 1954, PREVOYANT LES MODALITES D'INDEMNISATION DES ANCIENS PROPRIETAIRES DE BIENS DE PRESSE, LE LIQUIDATEUR DE LA S.P.M. A ASSIGNE LA S.N.E.P. POUR OBTENIR L'INDEMNISATION DES BIENS PORTES A L'INVENTAIRE, PARMI LESQUELS FIGURAIENT NOTAMMENT UNE MACHINE ROTATIVE DEMONTEE, AINSI QUE DES MOTEURS, SE TROUVANT, AU MOMENT DE LA DEPOSSESSION DE L'ENTREPRISE, DANS DES LOCAUX SIS RUE BOUSCHET DE BERNARD A MONTPELLIER ;

QUE, PAR UN ARRET DU 7 AVRIL 1964, DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER A CONDAMNE LA S.N.E.P. A INDEMNISER LA S.P.M. DE LA DEPOSSESSION DE CES BIENS, A RENVOYE LES PARTIES, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 10 DE LA LOI DU 2 AOUT 1954, A DESIGNE DES ARBITRES POUR EVALUER CES BIENS ET QU'UNE SENTENCE ARBITRALE EST INTERVENUE LE 15 SEPTEMBRE 1964 ;

ATTENDU QU'EN 1975, LE LIQUIDATEUR DE LA S.P.M. A ASSIGNE A NOUVEAU LA S.N.E.P. POUR OBTENIR L'INDEMNISATION D'UN FONDS DE COMMERCE D'IMPRIMERIE COMPORTANT LE DROIT AU BAIL COMMERCIAL D'UN IMMEUBLE SIS RUE JARDIN MARTEL A MONTPELLIER ET LES INSTALLATIONS, OUTILLAGES, MATERIELS ET STOCKS CONTENUS DANS CET IMMEUBLE, EN SOUTENANT QUE CE FONDS DE COMMERCE, BIEN QUE NE FIGURANT PAS A L'INVENTAIRE NOTARIE DRESSE A LA REQUETE DE LA S.N.E.P., ET NE SE RETROUVANT PAS PARMI LES BIENS DETENUS PAR CETTE SOCIETE, FAISAIT PARTIE DES BIENS DONT LA S.N.E.P. AVAIT PRIS POSSESSION EN 1946 ET DEVAIT ETRE INDEMNISE AU TITRE DE BIEN DISPARU ;

QU'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER DU 23 FEVRIER 1982, DEVENU IRREVOCABLE, A CONDAMNE LA S.N.E.P. A INDEMNISER LA S.P.M. DE LA DEPOSSESSION DES ELEMENTS DE CE FONDS DE COMMERCE DE LA RUE JARDIN MARTEL, ET A INVITE LES PARTIES A DESIGNER DES ARBITRES POUR FIXER LE MONTANT DE L'INDEMNITE ;

QUE M. JEAN X..., TIERS ARBITRE, A RENDU LE 30 JUIN 1982 UNE SENTENCE AUX TERMES DE LAQUELLE IL FIXAIT LA VALEUR DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE, A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1954, A LA SOMME DE 860.000 FRANCS, ET ACTUALISAIT SA VALEUR, A LA DATE DE SA SENTENCE, A LA SOMME DE 20.786.000 FRANCS ;

ATTENDU QUE LA S.N.E.P. A FORME, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1484 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, UN RECOURS EN ANNULATION CONTRE CETTE SENTENCE EN INVOQUANT L'IRREGULARITE DE LA DESIGNATION DU TIERS ARBITRE ;

QUE, PAR UN PREMIER ARRET DU 26 MAI 1983, LA COUR D'APPEL A ANNULE LA SENTENCE ARBITRALE DU 30 JUIN 1982, A DECIDE DE STATUER AU FOND A LA PLACE DE L'ARBITRE SUR LE MONTANT DE L'INDEMNISATION, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1485 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ET A RENVOYE LES PARTIES A CONCLURE SUR CE MONTANT ;

QUE LA S.P.M. A ALORS, PAR CONCLUSIONS, RECLAME, NON SEULEMENT UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA VALEUR ACTUALISEE DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE LA RUE JARDIN MARTEL, MAIS AUSSI UNE INDEMNITE REPRESENTANT LA VALEUR ACTUALISEE DE LA MACHINE ROTATIVE ET DES MOTEURS, DONT L'EVALUATION AVAIT FAIT L'OBJET DE LA SENTENCE ARBITRALE DU 15 SEPTEMBRE 1964 ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE IRRECEVABLE, DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE ENGAGEE, LA DEMANDE D'INDEMNISATION DE LA MACHINE ROTATIVE ET DES MOTEURS, A DECIDE QUE L'INDEMNITE CONCERNANT LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE LA RUE JARDIN MARTEL DEVAIT ETRE FIXEE D'APRES LA VALEUR VENALE DE CES ELEMENTS A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1954, SANS QU'IL SOIT POSSIBLE D'ACTUALISER CETTE VALEUR, A DESIGNE UN EXPERT EN VUE DE L'ESTIMATION DE CE FONDS A LA DATE DE CETTE PROMULGATION, ET A DECLARE IRRECEVABLES DES CONCLUSIONS DEPOSEES PAR LA S.P.M. LE 30 MARS 1984 APRES L'ORDONNANCE DE CLOTURE ;

ATTENDU QUE LA S.P.M. FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE D'INDEMNISATION CONCERNANT LA MACHINE ROTATIVE ET LES MOTEURS, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS PAR LESQUELLES ELLE FAISAIT VALOIR QUE LES JUGES D'APPEL ETAIENT SAISIS DU FOND DU LITIGE L'OPPOSANT A LA S.N.E.P. A LA SUITE DE L'ANNULATION, NON SEULEMENT DE LA SENTENCE DU 30 JUIN 1982 CONCERNANT LES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE LA RUE JARDIN MARTEL, MAIS AUSSI DE LA SENTENCE DU 15 SEPTEMBRE 1964 RELATIVE A LA MACHINE ROTATIVE ET AUX MOTEURS, DE SORTE QUE SA DEMANDE D'INDEMNISATION DE CES BIENS ETAIT RECEVABLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI S'EST REFERE AUX ENONCIATIONS DE SON PRECEDENT ARRET DU 26 MAI 1983, A RETENU QUE LA COUR D'APPEL N'ETAIT SAISIE PAR LA S.N.E.P. QUE D'UNE DEMANDE D'ANNULATION DE LA SEULE SENTENCE DU 30 JUIN 1982, ET QU'IL A ENONCE QU'APRES ANNULATION DE CETTE SENTENCE, LA JURIDICTION D'APPEL NE POUVAIT STATUER AU FOND, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1485 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, QUE DANS LA LIMITE DE LA MISSION DE L'ARBITRE AYANT RENDU CETTE SENTENCE, MISSION QUI ETAIT LIMITEE A L'EVALUATION DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE LA RUE JARDIN MARTEL, DE SORTE QUE LA DEMANDE DE FIXATION DE L'INDEMNITE POUR LA MACHINE ROTATIVE ET LES MOTEURS, QUI AVAIT FAIT L'OBJET D'UNE AUTRE SENTENCE ARBITRALE, DONT LA VALIDITE N'ETAIT PAS SOUMISE A L'APPRECIATION DE LA COUR D'APPEL, N'ETAIT PAS RECEVABLE DANS LE CADRE DE LA PRESENTE PROCEDURE ;

QU'IL A ETE AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS INVOQUEES ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE LA S.P.M. REPROCHE ENCORE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR REFUSE D'ACTUALISER AU JOUR DE SA DECISION LA VALEUR DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE LA RUE JARDIN MARTEL, ALORS QUE TOUTE INDEMNITE DOIT ETRE REEVALUEE AU JOUR DE LA DECISION QUI L'ALLOUE, ET QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 2 AOUT 1954, EN QUALIFIANT D'INDEMNITES LES SOMMES A ALLOUER AUX ENTREPRISES DE PRESSE DEPOSSEDEES, ET EN ENONCANT QUE LES BIENS SERAIENT INDEMNISES "D'APRES" LEUR VALEUR VENALE A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LADITE LOI, C'EST-A-DIRE EN PRENANT CETTE VALEUR POUR BASE DE CALCUL, AURAIT AINSI PRESCRIT L'ACTUALISATION DE LA VALEUR DES BIENS AU JOUR DE LA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RELEVE QU'EXCEPTION FAITE DU CAS OU LES BIENS SONT VENDUS PAR LA S.N.E.P. SOUS CONDITION SUSPENSIVE MOYENNANT PAIEMENT DU PRIX PAR ANNUITES, DONT LE MONTANT, QUI DOIT ETRE REMIS A L'ANCIEN PROPRIETAIRE DEPOSSEDE A TITRE D'INDEMNITE, PEUT ALORS ETRE REVISE TOUS LES CINQ ANS, LA LOI DU 2 AOUT 1954, NOTAMMENT EN SON ARTICLE 15, ALINEA 3, CONCERNANT LES BIENS DISPARUS, NE PREVOIT AUCUNE ACTUALISATION DE LA VALEUR DES BIENS ET DISPOSE QUE L'INDEMNISATION EST EFFECTUEE, SOIT SOUS FORME DE DATION DU EN PAIEMENT DU PRIX DE VENTE, SOIT SOUS FORME DE VERSEMENT D'UNE INDEMNITE, D'APRES LA VALEUR DES BIENS A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA LOI ;

QU'ELLE A RETENU A JUSTE TITRE QUE,(SOUS RESERVE DU DROIT DE LA S.P.M. DE DEMANDER DES DOMMAGES-INTERETS POUR LE CAS OU L'INDEMNISATION TARDIVE RESULTERAIT DE L'ATTITUDE FAUTIVE DE LA S.N.E.P.,) L'INDEMNITE DUE POUR LA DEPOSSESSION DES ELEMENTS DU FONDS DE COMMERCE DE LA RUE JARDIN MARTEL DEVAIT ETRE FIXEE SUIVANT LA CONSISTANCE ET L'ETAT DE CES BIENS A LA DATE DE LA DEPOSSESSION DE LA S.P.M., ET SELON LEUR VALEUR VENALE A LA DATE DE LA PROMULGATION DE LA LOI DU 2 AOUT 1954, SANS QU'IL Y AIT LIEU D'ACTUALISER CETTE VALEUR A LA DATE DE LA DECISION ;

QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-14396
Date de la décision : 19/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - SNEP - Attribution des biens de presse - Droits de l'ancien propriétaire - Article 15 de la loi du 2 août 1954 - Indemnisation - Biens disparus - Montant - Valeur vénale à la date de promulgation de la loi.

PRESSE - SNEP - Attribution des biens de presse - Droits de l'ancien propriétaire - Vente sous condition suspensive moyennant paiement du prix par annuités - Montant - Révision quinquennale - Possibilité.

Exception faite du cas où des biens de presse sont vendus par la "Société nationale des entreprises de presse" (SNEP) - sous condition suspensive moyennant paiement du prix par annuités, dont le montant, qui doit être remis à l'ancien propriétaire dépossédé à titre d'indemnité, peut alors être révisé tous les cinq ans, la loi du 2 août 1954, notamment en son article 15, alinéa 3, concernant les biens disparus, ne prévoit aucune actualisation de la valeur des biens et dispose que l'indemnisation est effectuée soit sous forme de dation en paiement du prix de vente, soit sous forme du versement d'une indemnité d'après la valeur des biens à la date de promulgation de la loi.


Références :

Loi du 02 août 1954 art. 15 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, chambre supplémentaire, 27 avril 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-10-25 Bulletin 1983 I n° 246 p. 219 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 nov. 1985, pourvoi n°84-14396, Bull. civ. 1985 I n° 309 p. 274
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I n° 309 p. 274

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Jégu
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Cosson

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14396
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