| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1985, 85-93093
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR : - SMAIL X..., CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LOT-ET-GARONNE DU 22 MAI 1985 QUI, POUR VOL AVEC PORT D'ARME, L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, PRONONCANT EN OUTRE LA CONFISCATION DE L'ARME AYANT SERVI A COMMETTRE LE CRIME ; VU LE MEMOIRE PRODUIT ; SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 255 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ; " EN CE QUE Y... FRANCK, NEUVIEME JURE DESIGNE PAR LE SORT, ETAIT AGE LE 21 MAI 1985 DE MOINS DE 23 ANS COMME ETANT NE LE 1ER AV
RIL 1964 " ; VU LESDITS ARTICLES ; ATTENDU QU'AUX TERMES DE ...
STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- SMAIL X...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LOT-ET-GARONNE DU 22 MAI 1985 QUI, POUR VOL AVEC PORT D'ARME, L'A CONDAMNE A SEPT ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ET A CINQ ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR, PRONONCANT EN OUTRE LA CONFISCATION DE L'ARME AYANT SERVI A COMMETTRE LE CRIME ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 255 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE Y... FRANCK, NEUVIEME JURE DESIGNE PAR LE SORT, ETAIT AGE LE 21 MAI 1985 DE MOINS DE 23 ANS COMME ETANT NE LE 1ER AVRIL 1964 " ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 255 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PEUVENT SEULS REMPLIR LES FONCTIONS DE JURE LES CITOYENS DE L'UN OU DE L'AUTRE SEXE AGES DE PLUS DE VINGT-TROIS ANS ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE LA LISTE DU JURY DE SESSION QUE M. FRANCK Y..., QUI A PARTICIPE AU JUGEMENT DE L'ACCUSE EN QUALITE DE NEUVIEME JURE DESIGNE PAR LE SORT, EST NE LE 1ER AVRIL 1964 ;
QUE CE JURE N'AVAIT DONC PAS ATTEINT L'AGE DE VINGT-TROIS ANS EXIGE PAR LA LOI ;
QU'AINSI LA COMPOSITION DU JURY DE JUGEMENT A ETE VICIEE PAR LA PRESENCE D'UN JURE QUI N'AVAIT PAS QUALITE POUR SIEGER ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER PAR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE LOT-ET-GARONNE DU 22 MAI 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DE LA HAUTE-GARONNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Aux termes de l'article 255 du Code de procédure pénale, peuvent seuls remplir les fonctions de juré les citoyens de l'un ou l'autre sexe, âgés de plus de vingt-trois ans.
Est nulle la déclaration de la Cour et du jury à laquelle a participé un juré âgé de moins de vingt-trois ans (1).
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.93093
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