SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 461 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE : ATTENDU QUE PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 MARS 1982, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A CONDAMNE M. Y... A PAYER A MELLE X... A TITRE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT 3 10 EME DES SALAIRES DE LA PERIODE COMPRISE ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 1978 ET LE 31 OCTOBRE 1980 ;
QUE PAR JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE SUIVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A INTERPRETE LA DECISION PRECITEE EN INDIQUANT QU'IL Y AVAIT LIEU DE LIRE "AU TITRE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT 1/10 EME DU MOIS DE SALAIRE PAR ANNEE D'ANCIENNETE, SOIT POUR 1978, 79 ET 80, 3 FOIS 1/10 EME DU MOIS DE SALAIRE MOYEN" A LA PLACE DE "AU TITRE D'INDEMNITE DE LICENCIEMENT 3/10 EME DES SALAIRES" ;
ATTENDU QUE MME X..., EPOUSE Z... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE SON APPEL NON FONDE ALORS QUE CETTE RECTIFICATION A EU POUR RESULTAT DE DIMINUER LE MONTANT DES SOMMES PRIMITIVEMENT ALLOUEES ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES A FIXE A 3/10 EME DU SALAIRE MOYEN LE MONTANT DE L'INDEMNITE DE LICENCIEMENT DU A MME Z... SANS PRECISER QUEL ETAIT CE SALAIRE MOYEN, LA COUR D'APPEL A ESTIME QUE LES PREMIERS JUGES S'ETAIENT LIMITES A DETERMINER LE SENS DE CETTE DISPOSITION SUSCEPTIBLE D'ETRE INTERPRETEE DIFFEREMMENT PAR LES PARTIES SANS APPORTER UNE MODIFICATION QUELCONQUE A LEUR PRECEDENTE DECISION ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN ;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 695 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE MME Z... AUX DEPENS D'APPEL, EN Y INCLUANT LES EMOLUMENTS DE L'AVOUE ASSISTANT SON ADVERSAIRE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN MATIERE PRUD'HOMALE L'APPEL EST JUGE SUIVANT LA PROCEDURE SANS REPRESENTATION OBLIGATOIRE, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT APPLIQUE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, PAR VOIE DE RETRANCHEMENT ET SANS RENVOI SUR LES DEPENS CONCERNANT LES EMOLUMENTS DE L'AVOUE, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 6 FEVRIER 1984 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON ;