SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 12 JUIN 1984) QUE MME X... ET M. A... ONT DONNE A BAIL A LA SOCIETE ANLO PLUSIEURS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ET D'HABITATION DANS UN IMMEUBLE EN COPROPRIETE ;
QUE LA SOCIETE LOCATAIRE A TRANSFORME SANS AUTORISATION DES BAILLEURS ET DE LA COPROPRIETE UN LOCAL A USAGE D'HABITATION EN CUISINE DE RESTAURANT ET A EXPLOITE SON COMMERCE DANS DES CONDITIONS NUISANT A LA TRANQUILITE DES COPROPRIETAIRES ;
QUE LES BAILLEURS N'AYANT PAS OBTENU QU'IL SOIT MIS FIN AUX INFRACTIONS, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES A ASSIGNE LA SOCIETE ANLO ET M. Y..., SON LIQUIDATEUR, EN RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE ANLO ET M. Y... FONT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CES DEMANDES, ALORS, SELON LE MOYEN, "D'UNE PART, QUE LES CONVENTIONS N'ONT D'EFFET QU'ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES ;
QU'IL N'EXISTE DES LORS AUCUN LIEN DE DROIT ENTRE LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ET LE LOCATAIRE D'UN LOT CONSTITUANT UNE PARTIE PRIVATIVE ;
QUE LE REGLEMENT DE COPROPRIETE N'EST PAS OPPOSABLE AU LOCATAIRE ;
QU'EN DECLARANT LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RECEVABLE A AGIR EN RESILIATION DU BAIL, EN VERTU DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, LA COUR D'APPEL A VIOLE L'ARTICLE 1165 DU CODE CIVIL ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'AUX TERMES DU BAIL CONSENTI PAR LES CONSORTS B... A LA SOCIETE ANLO, "LE LOCATAIRE S'INTERDIT TOUS BRUITS, ODEURS OU NUISANCES SUSCEPTIBLES DE GENER LES VOISINS... SOUS PEINE DE RESILIATION IMMEDIATE DU BAIL SI BON SEMBLE AUX PROPRIETAIRES" ;
QUE LA COUR D'APPEL, QUI REPRENAIT EXPRESSEMENT CES TERMES ET CONSTATAIT LE REFUS DES PROPRIETAIRES DE DEMANDER LA RESILIATION DU BAIL, NE POUVAIT PRONONCER CETTE RESILIATION A LA DEMANDE DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1166 DU CODE CIVIL, LES CREANCIERS PEUVENT EXERCER LES DROITS ET ACTIONS DE LEUR DEBITEUR, A L'EXCEPTION DE CEUX QUI SONT EXCLUSIVEMENT ATTACHES A LA PERSONNE ;
QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LA SOCIETE ANLO AVAIT CONTREVENU AUX OBLIGATIONS DECOULANT DE SON BAIL ET QUE SES AGISSEMENTS, QUI CAUSAIENT UN PREJUDICE AUX AUTRES COPROPRIETAIRES, ETAIENT EN OUTRE CONTRAIRES AU REGLEMENT DE COPROPRIETE, L'ARRET QUI RETIENT QUE CE REGLEMENT DECLARE CHAQUE COPROPRIETAIRE RESPONSABLE DES AGISSEMENTS REPREHENSIBLES DE SES LOCATAIRES, EN A EXACTEMENT DEDUIT QU'EN RAISON DE LA CARENCE DE MME X... ET DE M. Z..., LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES AVAIT LE DROIT D'EXERCER L'ACTION EN RESILIATION DU BAIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;