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14/11/1985 | FRANCE | N°83-94411

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 novembre 1985, 83-94411


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI POUR COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A CONDAMNE X... ROBERT A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1983 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU

LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SU...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, ET TENDANT A LA REVISION DE L'ARRET RENDU LE 16 DECEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE QUI POUR COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE SIMPLE, A CONDAMNE X... ROBERT A TROIS MOIS DE PRISON AVEC SURSIS ET A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 ;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1983 ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
VU LES ARTICLES 622 ET SUIVANTS DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION ;
ATTENDU QUE LA COUR EST SAISIE PAR SON PROCUREUR GENERAL EN VERTU DE L'ORDRE EXPRES DU GARDE DES SCEAUX APRES AVIS DE LA COMMISSION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 623 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE LA DEMANDE EN REVISION ENTRE DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 622-4° DU MEME CODE ;
QU'ENFIN L'ARRET DONT LA CASSATION EST DEMANDEE EST DEVENU DEFINITIF ;
QUE LA DEMANDE EST DONC RECEVABLE EN LA FORME ;
SUR L'ETAT DE LA PROCEDURE ;
ATTENDU QUE LES PIECES PRODUITES PERMETTENT A LA COUR DE STATUER EN CONNAISSANCE DE CAUSE ;
QU'IL N'Y A PAS LIEU, PAR SUITE, D'ORDONNER UN PLUS AMPLE INFORME NI APPORT DE PIECES SUPPLEMENTAIRES ;
AU FOND :
ATTENDU QUE LE 6 JUILLET 1964, LES EPOUX Y... ET LEURS ENFANTS ONT CONSTITUE UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT POUR OBJET LE COMMERCE DE DETAIL D'APPAREILS ELECTRO-MENAGERS ET D'AMEUBLEMENT ;
QUE LE FINANCEMENT DES ACHATS A CREDIT DES CLIENTS A ETE CONFIE DANS UN PREMIER TEMPS A LA SOCIETE " LE CREDIT UNIVERSEL " QUI, A LA SUITE DE DIFFICULTES DE TRESORERIE RENCONTREES PAR LA SOCIETE " LES ETABLISSEMENTS Y... " A ROMPU EN 1967 SES RELATIONS COMMERCIALES AVEC CETTE ENTREPRISE ;
QUE CELLE-CI A ALORS DEMANDE, EN FAVEUR DE SES CLIENTS, LE CONCOURS DE LA SOCIETE DE CREDIT " UNION DE FINANCEMENT ECONOMIQUE " (SUFIE) AYANT JEAN Z... POUR PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL ET ROBERT X... POUR DIRECTEUR COMMERCIAL ;
ATTENDU QUE LA SARL " ETABLISSEMENTS Y... " A ETE MISE EN LIQUIDATION DE BIENS LE 1ER DECEMBRE 1969, LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AYANT ETE FIXEE AU 16 AVRIL 1968 ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 16 DECEMBRE 1975, CONFIRMANT UN JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE MARSEILLE DU 11 JUILLET 1975, LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE A CONDAMNE Z... ET X... RESPECTIVEMENT A 13 MOIS ET 3 MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS DU CHEF DE COMPLICITE DE DELIT ASSIMILE A LA BANQUEROUTE ;
QUE POUR RETENIR LEUR CULPABILITE LES JUGES ONT FAIT VALOIR QU'ILS AVAIENT UTILISE LA SOCIETE Y... " COMME UN INTERMEDIAIRE ACTIF POUR LEUR PROPRE COMMERCE D'ARGENT " ALORS QU'ILS NE POUVAIENT IGNORER L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS DE L'ENTREPRISE ;
ATTENDU QUE SUR LE SEUL POURVOI EN CASSATION DE Z..., LA CHAMBRE CRIMINELLE A, LE 20 JANVIER 1977, CASSE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE DANS SES DISPOSITIONS LE CONCERNANT, MOTIF PRIS " QU'EN S'ABSTENANT DE PRECISER SI DES ACTES POSITIFS DE PARTICIPATION DIRECTE A LA GESTION COMMERCIALE AVAIENT ETE EFFECTUES ", LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE N'AVAIT PAS JUSTIFIE LA CONDAMNATION DE Z... ;
QUE LA HAUTE JURIDICTION A EN OUTRE PRECISE " QUE LE FAIT POUR UNE SOCIETE COMMERCIALE DE PERMETTRE A SES CLIENTS D'AVOIR RECOURS A UNE SOCIETE DE CREDIT POUR FINANCER LEURS ACHATS, SANS SUPPORTER LA CHARGE DES INTERETS SOUSCRITS PAR EUX, NE PEUT CONSTITUER UN MOYEN DE SE PROCURER DES FONDS ET NE PEUT SERVIR DE BASE A LA COMPLICITE DE CETTE INFRACTION REPROCHEE A Z... " ;
ATTENDU QU'EN REPRENANT CES MOTIFS, LA COUR D'APPEL DE NIMES, DEVANT LAQUELLE L'AFFAIRE A ETE RENVOYEE, A PAR ARRET DU 24 MARS 1978 RELAXE Z... DES FINS DE LA POURSUITE, ESTIMANT QUE LE DELIT QUI LUI ETAIT REPROCHE N'ETAIT PAS CARACTERISE ;
ATTENDU QUE LES FAITS REPROCHES A X... ETANT LES MEMES QUE CEUX QUI ETAIENT IMPUTES A Z... DONT IL ETAIT LE PREPOSE, LA DECISION DE LA COUR D'APPEL DE NIMES CONSTITUE, AU SENS DE L'ARTICLE 622-4° DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN FAIT NOUVEAU DE NATURE A ETABLIR L'INNOCENCE DU CONDAMNE ;
QU'IL Y A LIEU EN CONSEQUENCE DE FAIRE DROIT A LA REQUETE EN REVISION EN ANNULANT L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975 DANS SES DISPOSITIONS TANT PENALES DE CIVILES CONCERNANT X... ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ANNULATION DE L'ARRET A L'EGARD DE X... NE LAISSE RIEN SUBSISTER QUI PUISSE, A LA CHARGE DE CE DERNIER, ETRE QUALIFIE CRIME OU DELIT ET QUE CONFORMEMENT AU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 625 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, IL N'Y A DONC LIEU DE PRONONCER LE RENVOI DE L'AFFAIRE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE EN DATE DU 16 DECEMBRE 1975 DANS SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES CONCERNANT X... ROBERT.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94411
Date de la décision : 14/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Cas - Fait nouveau - Auteur principal du délit relaxé après cassation par la Cour de renvoi - Complice condamné par arrêt devenu définitif - Annulation sans renvoi.

Lorsque l'auteur principal et le complice d'un délit ont été condamnés par un même arrêt et que l'auteur principal s'est seul pourvu en cassation contre cette décision, les constatations de l'arrêt de relaxe de la cour de renvoi intervenu en faveur de l'auteur principal peuvent constituer un fait nouveau de nature à donner ouverture à révision à l'égard du complice. L'annulation a lieu sans renvoi lorsqu'elle ne laisse rien subsister qui puisse, à la charge du demandeur, être qualifié crime ou délit (1).


Références :

Code de procédure pénale 622 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1975

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1926-02-20, bulletin criminel 1926 n° 76 p. 135 (Cassation). (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1934-02-09, bulletin criminel 1934 n° 31 p. 71 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1937-12-02, bulletin criminel 1937 n° 225 p. 408 (Cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 nov. 1985, pourvoi n°83-94411, Bull. crim. criminel 1985 n° 357
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 357

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Rabut
Rapporteur ?: Rapp. M. Diemer
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Lemaître et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.94411
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