SUR LE MOYEN, TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 4 ET 47 DE CETTE LOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, RENDU APPLICABLE PAR LE SECOND AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, DANS UNE AGGLOMERATION, UNE COLLISION SE PRODUISIT ENTRE UN CYCLOMOTEUR PILOTE PAR LE MINEUR SYLVAIN X... ET UNE CAMIONNETTE CIRCULANT DANS LE MEME SENS APPARTENANT A LA SOCIETE C.O.G.E.F. ET CONDUITE PAR SON PREPOSE M. Y... ;
QUE SYLVAIN X... FUT BLESSE ET QUE SON PERE, ES QUALITES DE REPRESENTANT LEGAL, APRES QU'UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU FUT INTERVENUE DANS L'INFORMATION PENALE OUVERTE CONTRE M. Y..., A ASSIGNE CELUI-CI, LA SOCIETE C.O.G.E.F., SON ASSUREUR LA MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE "M.A.A.F." EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI SUR LE FONDEMENT DES ALINEAS 1ER ET 5 DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ET APPELE DANS LA CAUSE LA C.P.C.A.M.R.P. AUX DROITS DE LAQUELLE EST INTERVENUE LA C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LA SOCIETE C.O.G.E.F. ENTIEREMENT RESPONSABLE DES DOMMAGES SUBIS PAR M. SYLVAIN X..., L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE CELUI-CI AVAIT COMMIS UNE FAUTE, RETIENT QUE CETTE FAUTE N'ETAIT PAS IRRESISTIBLE ET IMPREVISIBLE POUR LE GARDIEN DE LA CAMIONNETTE ;
QUE PAR CES ENONCIATIONS, L'ARRET NE SATISFAIT PAS AUX TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : ANNULE L'ARRET RENDU LE 29 SEPTEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES AUTREMENT COMPOSEE ;