SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE R. 433-4 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE ROBERT X... A DEMANDE, LE 19 FEVRIER 1985, AU TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNULER LE PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE ETABLISSEMENTS FRANSBONHOMME, QUI AVAIT EU LIEU LE 8 FEVRIER 1985 ;
QU'IL AVAIT INDIQUE DANS SA REQUETE LES NOMS, PRENOMS ET ADRESSES DES CANDIDATS QUI Y AVAIENT ETE ELUS ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECLARE SA DEMANDE IRRECEVABLE AU MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS PRECISE L'IDENTITE DES CANDIDATS ELUS AU SECOND TOUR DU SCRUTIN, LE 22 FEVRIER 1985 ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, L'ANNULATION DU PREMIER TOUR DE SCRUTIN AYANT ETE SEULE DEMANDEE, LES CANDIDATS ELUS AU SECOND TOUR N'AVAIENT PAS A ETRE CONVOQUES A L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 6 MARS 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOURS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LOCHES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;