SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT "BANQUE CENTRALE" DE LA BANQUE DE FRANCE A EU LIEU LE 12 FEVRIER 1985 ;
QUE LE BUREAU DE DEPOUILLEMENT N° 4 A, POUR L'ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES DU COLLEGE "EMPLOYES-OUVRIERS", RECENSE EN FAVEUR DE LA LISTE DU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME "176 VOIX ET 176 ENVELOPPES POUR 175 BULLETINS" ET, EN FAVEUR DE LA LISTE COMMUNE PRESENTEE PAR LA C.F.T.C. ET PAR LA C.G.T. -F.O. "160 VOIX ET 160 BULLETINS" ;
QUE CE RESULTAT A ETE PROCLAME PAR LA COMMISSION D'ELECTION VERS 14 HEURES 30 ;
QUE LA C.F.T.C. ET LA C.G.T. -F.O. AYANT DEMANDE, EN RAISON DU FAIBLE ECART DE VOIX CONSTATE DANS LES RESULTATS, QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEAU COMPTAGE DES VOIX RECUEILLIES PAR CHAQUE LISTE, LA VERIFICATION DES SUFFRAGES OBTENUS A ETE EFFECTUEE VERS 17 HEURES 30 ET A FAIT RESSORTIR 175 BULLETINS EN FAVEUR DE LA LISTE DU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME ET 161 BULLETINS EN FAVEUR DE LA LISTE COMMUNE DE LA C.F.T.C. ET DE LA C.G.T. -F.O. ;
QUE CES DEUX SYNDICATS ONT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE RETENIR CES DERNIERS RESULTATS ET DE LES PROCLAMER ;
ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A REJETE LEUR REQUETE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DECISION DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE PREVOYANT QUE "LA SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES, LE DEPOUILLEMENT ET LA PROCLAMATION DES RESULTATS DU SCRUTIN INCOMBE, POUR CHAQUE COMITE, A UNE COMMISSION SPECIALE", C'ETAIT SOUVERAINEMENT QUE LA COMMISSION D'ELECTION AVAIT PROCLAME LES RESULTATS ET CONSIDERE COMME VALABLES LES BORDEREAUX RECAPITULATIFS DES DIFFERENTS BUREAUX DE DEPOUILLEMENT ;
ATTENDU CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI ETAIT COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE L;
433-11 DU CODE DU TRAVAIL POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, NE POUVAIT, SANS VIOLER CE TEXTE, REFUSER D'EXERCER SES POUVOIRS, AU MOTIF QUE LA DECISION DE LA COMMISSION D'ELECTION ETAIT SOUVERAINE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 1ER ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 4EME, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;