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06/11/1985 | FRANCE | N°85-60270

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 85-60270


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT "BANQUE CENTRALE" DE LA BANQUE DE FRANCE A EU LIEU LE 12 FEVRIER 1985 ;

QUE LE BUREAU DE DEPOUILLEMENT N° 4 A, POUR L'ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES DU COLLEGE "EMPLOYES-OUVRIERS", RECENSE EN FAVEUR DE LA LISTE DU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME "176 VOIX ET 176 ENVELOPPES POUR 175 BULLETINS" ET, EN FAVEUR DE LA LISTE COMMUNE PRESENTEE PAR LA C.F.T.C. ET PAR LA C.G.T. -F.O. "160 VOIX ET 160 BULLETINS" ;

QUE CE RESULTAT A

ETE PROCLAME PAR LA COMMISSION D'ELECTION VERS 14 HEURES 30 ;

QUE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE PREMIER TOUR DE SCRUTIN DES ELECTIONS DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT "BANQUE CENTRALE" DE LA BANQUE DE FRANCE A EU LIEU LE 12 FEVRIER 1985 ;

QUE LE BUREAU DE DEPOUILLEMENT N° 4 A, POUR L'ELECTION DES MEMBRES TITULAIRES DU COLLEGE "EMPLOYES-OUVRIERS", RECENSE EN FAVEUR DE LA LISTE DU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME "176 VOIX ET 176 ENVELOPPES POUR 175 BULLETINS" ET, EN FAVEUR DE LA LISTE COMMUNE PRESENTEE PAR LA C.F.T.C. ET PAR LA C.G.T. -F.O. "160 VOIX ET 160 BULLETINS" ;

QUE CE RESULTAT A ETE PROCLAME PAR LA COMMISSION D'ELECTION VERS 14 HEURES 30 ;

QUE LA C.F.T.C. ET LA C.G.T. -F.O. AYANT DEMANDE, EN RAISON DU FAIBLE ECART DE VOIX CONSTATE DANS LES RESULTATS, QU'IL SOIT PROCEDE A UN NOUVEAU COMPTAGE DES VOIX RECUEILLIES PAR CHAQUE LISTE, LA VERIFICATION DES SUFFRAGES OBTENUS A ETE EFFECTUEE VERS 17 HEURES 30 ET A FAIT RESSORTIR 175 BULLETINS EN FAVEUR DE LA LISTE DU SYNDICAT NATIONAL AUTONOME ET 161 BULLETINS EN FAVEUR DE LA LISTE COMMUNE DE LA C.F.T.C. ET DE LA C.G.T. -F.O. ;

QUE CES DEUX SYNDICATS ONT DEMANDE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE RETENIR CES DERNIERS RESULTATS ET DE LES PROCLAMER ;

ATTENDU QUE LE JUGE DU FOND A REJETE LEUR REQUETE, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA DECISION DU GOUVERNEUR DE LA BANQUE DE FRANCE PREVOYANT QUE "LA SURVEILLANCE DES OPERATIONS ELECTORALES, LE DEPOUILLEMENT ET LA PROCLAMATION DES RESULTATS DU SCRUTIN INCOMBE, POUR CHAQUE COMITE, A UNE COMMISSION SPECIALE", C'ETAIT SOUVERAINEMENT QUE LA COMMISSION D'ELECTION AVAIT PROCLAME LES RESULTATS ET CONSIDERE COMME VALABLES LES BORDEREAUX RECAPITULATIFS DES DIFFERENTS BUREAUX DE DEPOUILLEMENT ;

ATTENDU CEPENDANT, QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI ETAIT COMPETENT EN VERTU DE L'ARTICLE L;

433-11 DU CODE DU TRAVAIL POUR CONNAITRE DES CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DES OPERATIONS ELECTORALES, NE POUVAIT, SANS VIOLER CE TEXTE, REFUSER D'EXERCER SES POUVOIRS, AU MOTIF QUE LA DECISION DE LA COMMISSION D'ELECTION ETAIT SOUVERAINE ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 25 FEVRIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 1ER ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 4EME, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60270
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Scrutin - Proclamation des résultats - Banque de France - Proclamation des résultats par la commission d'élection - Contestation - Compétence du juge d'instance.

* BANQUE - Banque de France - Personnel - Elections professionnelles - Comité d'entreprise - Comité d'établissement - Contestation - Compétence - Compétence matérielle - Scrutin - Proclamation des résultats.

Le tribunal d'instance, saisi par des syndicats d'une requête tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau comptage des voix recueillies par chaque liste, en raison du faible écart de voix constaté dans les résultats du premier tour de scrutin des élections des membres d'un comité d'établissement de la Banque de France, et à ce que les résultats en soient proclamés, ne peut refuser d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L 433-11 du Code du travail pour connaître des contestations relatives à la régularité des opérations électorales, au motif que la décision de la commission d'élection ayant proclamé le résultat des élections était souveraine.


Références :

Code du travail L433-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (1er), 25 février 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°85-60270, Bull. civ. 1985 IV n° 508 p. 369
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 508 p. 369

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60270
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