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06/11/1985 | FRANCE | N°85-60252

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 85-60252


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.412-11, R.412-1 A R.412-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES INSTITUTIONS DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DU 27 DECEMBRE 1972 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES, DANS CHAQUE ETABLISSEMENT, IL PEUT ETRE CONSTITUE UNE SECTION SYNDICALE ET DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL PAR ORGANISATION SIGNATAIRE ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DESIGNATION, LE 15 JANVIER 1985, DE LAURENCE X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. AU SEIN DE L'ENTREPRISE D'INITIATIVES SOCIALES EN F

AVEUR DES PERSONNES AGEES (I.S.P.A.), LE TRIBUNAL A ENONCE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L.412-11, R.412-1 A R.412-3 DU CODE DU TRAVAIL ET L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU PERSONNEL DES INSTITUTIONS DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DU 27 DECEMBRE 1972 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER DES TEXTES SUSVISES, DANS CHAQUE ETABLISSEMENT, IL PEUT ETRE CONSTITUE UNE SECTION SYNDICALE ET DESIGNE UN DELEGUE SYNDICAL PAR ORGANISATION SIGNATAIRE ;

ATTENDU QUE POUR ANNULER LA DESIGNATION, LE 15 JANVIER 1985, DE LAURENCE X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL C.F.D.T. AU SEIN DE L'ENTREPRISE D'INITIATIVES SOCIALES EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES (I.S.P.A.), LE TRIBUNAL A ENONCE QUE SI L'ARTICLE 7 DE LA CONVENTION SUSVISEE PREVOYAIT LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL DANS CHAQUE ETABLISSEMENT, C'ETAIT A LA CONDITION, NON REMPLIE EN L'ESPECE, QUE L'ENTREPRISE ELLE-MEME AIT AU MOINS 50 SALARIES MEME SI LES ETABLISSEMENTS LA CONSTITUANT N'ATTEIGNAIENT PAS CE NOMBRE ;

QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE L'ARTICLE 17 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SUSVISEE DEROGE CONVENTIONNELLEMENT AUX CONDITIONS LEGALES, EN CONVENANT DE CLAUSES PLUS FAVORABLES AUX SALARIES EN CE SENS QUE LA MISE EN PLACE DU DELEGUE SYNDICAL N'EST PAS SUBORDONNEE A UN SEUIL D'EFFECTIFS, LE TRIBUNAL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 22 FEVRIER 1985, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 20EME ARRONDISSEMENT DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DU 19EME ARRONDISSEMENT DE PARIS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60252
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Effectif minimum des salariés de l'entreprise - Convention collective dérogeant à cette condition.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Constitution - Conditions - Convention collective dérogeant à la loi.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Etablissement employant habituellement moins de cinquante salariés - Convention collective dérogeant à cette condition.

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Convention collective - Constitution de sections syndicales - Conditions.

CONVENTIONS COLLECTIVES - Institutions de retraites complémentaires - Convention collective nationale du 27 décembre 1972 - Personnel - Syndicat professionnel - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Convention collective dérogeant à la loi - Portée.

Aux termes de l'article 17 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaires du 27 décembre 1972 dans chaque établissement il peut être constitué une section syndicale et désigné un délégué syndical par organisation signataire. Viole ce texte ainsi que les articles L 412-11, R 412-1 à R 412-3 du Code du travail le tribunal d'instance qui pour annuler la désignation d'un délégué syndical dans un établissement soumis à la convention collective énonce que l'application de la disposition précitée est subordonnée à la condition non remplie en l'espèce, que l'entreprise ait au moins cinquante salariés, même si les établissements la constituant n'atteignent pas ce nombre, alors que l'article 17 de ladite convention collective déroge conventionnellement aux conditions légales en convenant de clauses plus favorables aux salariés en ce sens que la mise en place du délégué syndical n'est pas subordonnée à un seuil d'effectifs.


Références :

Code du travail L412-11, R412-1, R412-3
Convention collective nationale du personnel des institutions de retraites complémentaires du 27 décembre 1972 art. 17

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (20e), 22 février 1985

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre sociale, 1985-10-02 Bulletin 1985 V n° 437 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°85-60252, Bull. civ. 1985 IV n° 519 p. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 519 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Crédeville
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60252
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