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06/11/1985 | FRANCE | N°85-60027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 85-60027


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-3 ET L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION C.F.D.T. EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE NANTERRE DE LA SOCIETE C.G.E.E. ALSTHOM, QUI AVAIT EU LIEU LE 20 SEPTEMBRE 1984, AUX MOTIFS QUE LADITE FEDERATION, QUI N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE PREELECTORAL DU 6 OCTOBRE 1983 ET N'AVAIT PAS SAISI LE JUGE D'INSTANCE EN LA FORME DES REFERES POUR FAIRE FIXER LES MODALITES D'ORGANISATION DES O

PERATIONS ELECTORALES, NE POUVAIT, PLUS EN APPLICATIO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES L. 423-3 ET L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A REJETE LA DEMANDE DE LA FEDERATION NATIONALE DES TRAVAILLEURS DE LA CONSTRUCTION C.F.D.T. EN ANNULATION DU PREMIER TOUR DES ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL DE L'ETABLISSEMENT DE NANTERRE DE LA SOCIETE C.G.E.E. ALSTHOM, QUI AVAIT EU LIEU LE 20 SEPTEMBRE 1984, AUX MOTIFS QUE LADITE FEDERATION, QUI N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE PREELECTORAL DU 6 OCTOBRE 1983 ET N'AVAIT PAS SAISI LE JUGE D'INSTANCE EN LA FORME DES REFERES POUR FAIRE FIXER LES MODALITES D'ORGANISATION DES OPERATIONS ELECTORALES, NE POUVAIT, PLUS EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, CRITIQUER CE PROTOCOLE, QUI AVAIT ETE ETABLI UNE ANNEE AUPARAVANT ET QU'ELLE AVAIT TACITEMENT RATIFIE EN PRESENTANT UNE LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND RELEVE QUE LA FEDERATION C.F.D.T. N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE PREELECTORAL PARCE QU'ELLE ETAIT EN DESACCORD SUR LA FIXATION DU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES SIEGES A POURVOIR ;

QUE SON DESACCORD NE PORTAIT DONC PAS SUR DES "MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES", QUI EUSSENT PU ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN LA FORME DES REFERES EN APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-13 DU CODE DU TRAVAIL, CRITIQUER CE PROTOCOLE, QUI AVAIT ETE ETABLI UNE ANNEE AUPARAVANT ET QU'ELLE AVAIT TACITEMENT RATIFIE EN PRESENTANT UNE LISTE DE CANDIDATS AUX ELECTIONS ;

ATTENDU CEPENDANT, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND RELEVE QUE LA FEDERATION C.F.D.T. N'AVAIT PAS SIGNE LE PROTOCOLE PREELECTORAL PARCE QU'ELLE ETAIT EN DESACCORD SUR LA FIXATION DU NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES SIEGES A POURVOIR ;

QUE SON DESACCORD NE PORTAIT DONC PAS SUR DES "MODALITES D'ORGANISATION ET DE DEROULEMENT DES OPERATIONS ELECTORALES", QUI EUSSENT PU ETRE FIXEES PAR UNE DECISION DU JUGE D'INSTANCE STATUANT EN LA FORME DES REFERES EN APPLICATION DE L'ALINEA 3 DE L'ARTICLE L. 423-13 SUSVISE, MAIS SUR LE NOMBRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS ET DES DELEGUES DU PERSONNEL A ELIRE ;

QU'IL EN RESULTAIT QUE LES ELECTIONS NE POUVAIENT VALABLEMENT SE DEROULER SANS QUE CETTE DIFFICULTE EUT ETE TRANCHEE PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE, SEUL COMPETENT EN LA MATIERE ;

QUE D'AUTRE PART, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT DECIDER QUE LA FEDERATION C.F.D.T. AVAIT TACITEMENT RATIFIE LE PROTOCOLE PREELECTORAL, DES LORS QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QU'A LA SUITE DE SON REFUS DE LE SIGNER, L'EMPLOYEUR AVAIT, LE 7 OCTOBRE 1983, SAISI L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, QU'IL AVAIT FORME, LE 13 JANVIER 1984, UN RECOURS HIERARCHIQUE CONTRE LA DECISION D'INCOMPETENCE DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DU 16 NOVEMBRE 1983 INVITANT LES PARTIES A SAISIR LA JURIDICTION COMPETENTE, ET QU'IL AVAIT INTRODUIT DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF UN RECOURS CONTRE LA DECISION MINISTERIELLE CONFIRMATIVE DU 14 DECEMBRE 1984 ;

D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME IL L'A FAIT, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, LE JUGEMENT RENDU LE 28 DECEMBRE 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PUTEAUX ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VANVES, A CE DESIGNE, PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-60027
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - Absence d'accord des parties - Litige portant sur le nombre d'établissements distincts - Compétence du tribunal d'instance.

TRIBUNAL D'INSTANCE - Compétence - Compétence matérielle - Elections - Délégués du personnel - Pluralité d'établissements - Division de l'entreprise en établissements distincts - * ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Nombre de délégués - Litige portant sur le nombre de délégués à élire - Compétence du tribunal d'instance.

Lorsqu'une fédération syndicale n'a pas signé le protocole préélectoral parce qu'elle était en désaccord sur la fixation du nombre des établissements distincts et des sièges à pourvoir pour les élections des délégués du personnel et que son désaccord ne portait pas sur des "modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales", qui eussent pu être fixées par une décision du juge d'instance statuant en la forme des référés en application de l'alinéa 3 de l'article L 423-13 du Code du travail mais sur le nombre des établissements distincts et des délégués du personnel à élire, les élections ne peuvent valablement se dérouler sans que cette difficulté eût été tranchée par le tribunal d'instance seul compétent en la matière.

2) ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Organisation de l'élection - Accord préélectoral - Accord tacite d'un syndicat - Recours administratifs de l'employeur - Recours faisant suite au refus opposé par le syndicat de signer l'accord préélectoral - Effet.

Un juge du fond ne peut décider qu'une fédération syndicale avait tacitement ratifié un protocole préélectoral dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la suite de son refus de le signer, l'employeur avait saisi l'inspecteur du travail, formé un recours hiérarchique contre la décision d'incompétence de ce dernier et contre la décision ministérielle confirmative.


Références :

(1)
Code du travail L423-13 al. 3

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 28 décembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°85-60027, Bull. civ. 1985 IV n° 509 p. 370
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 509 p. 370

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Carteret
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.60027
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