STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... VIVIANE, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS (10E CHAMBRE CORRECTIONNELLE), EN DATE DU 12 JANVIER 1984, QUI DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE Y... JEAN-CLAUDE DU CHEF D'ATTENTAT A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE ET CONTRAINTE ET COUPS ET BLESSURES VOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS, S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DELITS RETENUS PAR LA PREVENTION ET A ORDONNE LA POURSUITE DE LA PROCEDURE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL, DES REGLES DE COMPETENCE ET DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE LA COUR D'APPEL QUI CONSTATE QU'IL RESULTE DU CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT QU'A LA SUITE DE COUPS ET DE VIOLENCES, LA PARTIE CIVILE " PRESENTE UNE DECHIRURE DU TYMPAN GAUCHE ACCOMPAGNEE DE SURDITE " S'EST DECLAREE COMPETENTE POUR STATUER SUR LES DELITS RETENUS PAR LA PREVENTION ;
" ALORS QUE LA COUR D'APPEL QUI ETAIT SAISIE DE CONCLUSIONS INVOQUANT LE CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL ET QUI DEVAIT EXAMINER D'OFFICE SA PROPRE COMPETENCE, AURAIT DU RECHERCHER SI LA SURDITE CONSTATEE PAR LE CERTIFICAT MEDICAL N'ETAIT PAS CONSTITUTIVE DU CRIME PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE JUSTIFIANT LA COMPETENCE DE LA COUR D'ASSISES ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE Y... EST NOTAMMENT POURSUIVI POUR AVOIR VOLONTAIREMENT PORTE DES COUPS ET FAIT DES BLESSURES SUR LA PERSONNE DE X... VIVIANE, AVEC LA CIRCONSTANCE QUE CES VIOLENCES ONT ENTRAINE UNE INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL PENDANT PLUS DE HUIT JOURS, DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 309 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE LA VICTIME, PARTIE CIVILE, A REGULIEREMENT SOULEVE L'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE EN FAISANT VALOIR QU'A LA SUITE DES COUPS RECUS ELLE SERAIT ATTEINTE DE SURDITE DE L'OREILLE GAUCHE, INFIRMITE PERMANENTE, CONSTITUTIVE AVEC LES VIOLENCES DONT L'EXISTENCE N'EST PAS CONTESTEE, DU CRIME PREVU PAR L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QUE POUR INFIRMER LA DECISION D'INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION DU PREMIER DEGRE ET ECARTER L'EXCEPTION INVOQUEE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA VICTIME N'APPORTE A L'APPUI DE SES ALLEGATIONS AUCUN DOCUMENT MEDICAL PROBANT ET QUE LE SEUL CERTIFICAT MEDICAL PRODUIT A L'ENQUETE FAIT ETAT D'UNE DECHIRURE DU TYMPAN GAUCHE ACCOMPAGNE DE SURDITE ET EVALUE A 10 JOURS LA DUREE DE L'ARRET DE TRAVAIL ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS JUSTIFIE LEUR DECISION ;
QU'EN EFFET IL LEUR APPARTENAIT, AU VU DU DOCUMENT PRODUIT, D'ORDONNER UN SUPPLEMENT D'INFORMATION OU UNE EXPERTISE A L'EFFET DE VERIFIER SI LA SURDITE ALLEGUEE EST REELLE ET A UN CARACTERE DEFINITIF AUQUEL CAS ELLE CONSTITUERAIT UNE INFIRMITE PERMANENTE AU SENS DE L'ARTICLE 310 DU CODE PENAL ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LE SECOND MOYEN ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 12 JANVIER 1984, DANS TOUTES SES DISPOSITIONS, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.