SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE MELLE X..., QUI EFFECTUAIT UNE PROMENADE EN COMPAGNIE D'AUTRES CAVALIERS SUR UN CHEVAL APPARTENANT A M. A..., A ETE DESARCONNEE ;
QUE LE CHEVAL EN FUITE A ETE ARRETE PAR UN PROMENEUR, M. Y..., QUI, APRES AVOIR TENTE DE LE CALMER EN LE PRENANT PAR LA BRIDE, L'A MONTE ;
QUE L'ANIMAL S'ETANT CABRE, PUIS EMBALLE, A TRAVERSE UNE ROUTE OU IL A PERCUTE L'AUTOMOBILE DE M. Z... ;
QUE CELUI-CI, BLESSE, A ASSIGNE M. A..., M. Y... ET MELLE X..., AINSI QUE LEURS ASSUREURS RESPECTIFS, LA COMPAGNIE L'ORLEANAISE, LA M.A.C.I.F. ET LA M.G.A. EN REPARATION DE SON PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR CONDAMNE MELLE X..., IN SOLIDUM AVEC M. Y..., A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR M. Z..., ALORS QUE LE GARDIEN D'UN ANIMAL DOIT ETRE EXONERE DE SA RESPONSABILITE LORSQUE LE DOMMAGE EST IMPUTABLE AU COMPORTEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE D'UN TIERS, ET QUE LA COUR D'APPEL, PRIVANT SA DECISION DE BASE LEGALE, N'AURAIT PAS RECHERCHE S'IL ETAIT PREVISIBLE ET EVITABLE QU'UN PASSANT, NON SEULEMENT ARRETERAIT L'ANIMAL, MAIS LE MONTERAIT ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT QUE RIEN NE DEMONTRE QUE MELLE X..., QUI NE CONTESTAIT PAS AVOIR LA GARDE DU CHEVAL, AIT ETE DANS L'IMPOSSIBILITE DE RATTRAPER SON CHEVAL OU DE LE FAIRE RATTRAPER PAR UNE DES PERSONNES QUI L'ACCOMPAGNAIENT, AVANT QU'IL NE RISQUE DE PROVOQUER UN DOMMAGE ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION, QUE MELLE X... N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UN EVENEMENT IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE L'EXONERANT DE SA RESPONSABILITE DECOULANT DE L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR PROCEDE A UN PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE MELLE X... ET M. Y..., ALORS QUE, D'UNE PART, CE PARTAGE N'AYANT PAS ETE DEMANDE, LA COUR D'APPEL AURAIT STATUE HORS DES LIMITES DU LITIGE ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE COAUTEUR FAUTIF DEVANT SUPPORTER LA TOTALITE DE LA REPARATION, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU ATTRIBUER UNE PART DE RESPONSABILITE A UN COAUTEUR NON FAUTIF SANS VIOLER L'ARTICLE 1385 DU CODE CIVIL ;
MAIS ATTENDU QUE LES PARTIES AYANT, DANS LEURS CONCLUSIONS D'APPEL, DEMANDE RESPECTIVEMENT A ETRE DECHARGEES DE TOUTE RESPONSABILITE, C'EST SANS MODIFIER LES LIMITES DU DEBAT QUE LA COUR D'APPEL A PARTAGE ENTRE ELLES LA RESPONSABILITE DU DOMMAGE DANS DES PROPORTIONS QU'ELLE A SOUVERAINEMENT APPRECIEES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.