SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU SELON L'ARRET ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION LE 1ER AVRIL 1981 PAR LA DEUXIEME CHAMBRE CIVILE D'UN ARRET DE COUR D'APPEL, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE L'AUTOMOBILE DE MME Y... ET UN CAMION DE PLUS DE DEUX METRES DE LARGEUR APPARTENANT A LA SOCIETE CAVAL-SOCOPA ET CONDUIT PAR M. X..., PREPOSE DE CELLE-CI, QUI CIRCULAIT EN SENS INVERSE ;
QUE, BLESSEE, MME Y... ET SON ASSUREUR, LA M.G.F.A., ONT ASSIGNE M. X..., LA SOCIETE CAVAL SOCOPA ET SON ASSUREUR LA CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DE MAINE-ET-LOIRE, EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ECARTE L'EXISTENCE D'UNE FAUTE COMMISE PAR M. X..., ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE R.21 DU CODE DE LA ROUTE DANS TOUS LES CAS OU LE CROISEMENT NE PEUT AVOIR LIEU EN TOUTE SECURITE, LES CONDUCTEURS DE VEHICULES DEPASSANT DEUX METRES DE LARGEUR DOIVENT REDUIRE LEUR VITESSE ET AU BESOIN SE GARER POUR LAISSER LE PASSAGE AUX AUTRES VEHICULES, ET QU'IL RESULTERAIT DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE LE CROISEMENT N'ETAIT EN L'ESPECE NI FACILE, NI SANS DANGER DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL AURAIT DU RECHERCHER SI M. X... AVAIT, SOIT FREINE SOIT STOPPE SON CAMION ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA COUR D'APPEL AURAIT REFUSE D'EXAMINER LES RESPONSABILITES ENCOURUES PAR LA SOCIETE CAVAL-SOCOPA EN SA QUALITE DE GARDIEN ET AURAIT AINSI MECONNU L'ETENDUE DE SES POUVOIRS, EN L'ETAT D'UNE CASSATION QUI S'ETENDAIT AUX CHEFS DE L'ARRET LIES PAR UNE DEPENDANCE NECESSAIRE AUX DISPOSITIONS CASSEES ;
MAIS ATTENDU, QUE LA COUR D'APPEL RELEVE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE PREUVE, QUE LE CAMION ROULAIT A UNE VITESSE REDUITE EN PARTIE SUR LA BERNE DROITE AU MOMENT DU CROISEMENT, ET QUE MME Y... DISPOSAIT D'UNE LARGEUR LIBRE DE CHAUSSEE PERMETTANT LE CROISEMENT AVEC FACILITE SUR UNE ROUTE SECHE, PLATE ET EN BON ETAT ;
QUE DE CES ENONCIATIONS, ELLE A PU DEDUIRE, JUSTIFIANT AINSI LEGALEMENT SA DECISION, QUE L'ARTICLE R 21 DU CODE DE LA ROUTE N'ETAIT PAS APPLICABLE EN L'ESPECE ET QUE M. X... N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE ;
ET ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 4 DE LA LOI N° 85.677 DU 5 JUILLET 1985, RENDU APPLICABLE AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION PAR L'ARTICLE 47 DE CETTE LOI, LA FAUTE COMMISE PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR A POUR EFFET DE LIMITER OU D'EXCLURE L'INDEMNISATION DES DOMMAGES QU'IL A SUBIS ;
QUE L'ARRET RELEVE, EN DES MOTIFS NON CRITIQUES, QUE MME Y... AVAIT FAIT PREUVE D'UN COMPORTEMENT FAUTIF ET D'UN DEFAUT DE MAITRISE CARACTERISE ET EN DEDUIT QUE CES FAUTES EXONERAIENT TOTALEMENT M. X... DE SA RESPONSABILITE ;
QUE PAR CES MOTIFS, QUI RENDENT INOPERANTES LES CRITIQUES DU POURVOI, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE AU REGARD DE L'ARTICLE 4 PRECITE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;