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06/11/1985 | FRANCE | N°84-10157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 1985, 84-10157


SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE M. DE Y..., CIRCULANT SUR UNE AUTOROUTE, S'EST RENVERSEE DANS UN FOSSE APRES AVOIR HEURTE UN CHIEN ERRANT QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ;

QUE M. X..., PASSAGER DU VEHICULE, A ETE BLESSE DANS L'ACCIDENT ET A DEMANDE A M. DE Y... ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. DE Y... RESPONSABLE DU

DOMMAGE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL...

SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE M. DE Y..., CIRCULANT SUR UNE AUTOROUTE, S'EST RENVERSEE DANS UN FOSSE APRES AVOIR HEURTE UN CHIEN ERRANT QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ;

QUE M. X..., PASSAGER DU VEHICULE, A ETE BLESSE DANS L'ACCIDENT ET A DEMANDE A M. DE Y... ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;

QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. DE Y... RESPONSABLE DU DOMMAGE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT ETAIT L'IRRUPTION, SUR LA CHAUSSEE, DU CHIEN DONT LE CORPS AVAIT BLOQUE LA DIRECTION, PRIVANT LE CONDUCTEUR DE TOUTE POSSIBILITE DE MANOEUVRE, CE QUI L'EXONERAIT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT ETE A TORT IMPUTE A FAUTE A M. DE Y... DE N'AVOIR PAS EU EGARD A LA PRESENCE DE PANNEAUX SIGNALANT LE PASSAGE DE GROS GIBIER, AUCUNE RELATION DE CAUSALITE N'EXISTANT ENTRE LA MECONNAISSANCE D'UN RISQUE DETERMINE ET L'ACCIDENT IMPUTABLE A UNE AUTRE CAUSE ;

MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDUE APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE LADITE LOI AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES NE PEUVENT SE VOIR OPPOSER LA FORCE MAJEURE OU LE FAIT D'UN TIERS PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ;

QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT QUE LA PRESENCE D'UN CHIEN SUR L'AUTOROUTE AVAIT CONSTITUE POUR M. DE Y... UN FAIT CONSTITUTIF DE FORCE MAJEURE, EST, DES LORS, INOPERANT ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-10157
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion - Force majeure - Moyen soulevé par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur - Inopposabilité à la victime.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans le temps - Articles 1 à 6 - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Victime autre que le conducteur - Passager - Indemnisation - Exclusion - Force majeure (non).

CASSATION - Moyen - Moyen inopérant - Accident de la circulation - Moyen tiré de la force majeure - Moyen soulevé par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

LOIS ET REGLEMENTS - Application - Application immédiate - Application aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1 à 6.

Est inopérant par application de l'article 2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, rendu applicable par l'article 47 de ce texte aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir déclaré le conducteur d'une automobile responsable du dommage subi par son passager sans tenir compte de ce que la présence d'un chien sur l'autoroute avait constitué pour le conducteur un fait constitutif de force majeure.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 2, art. 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre 3, 06 octobre 1983

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1973-10-02 Bulletin 1973 II n° 276 p. 221 (Cassation) (sur l'application de la loi aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 1985, pourvoi n°84-10157, Bull. civ. 1985 II n° 166 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II n° 166 p. 112

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10157
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