SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QUE L'AUTOMOBILE DE M. DE Y..., CIRCULANT SUR UNE AUTOROUTE, S'EST RENVERSEE DANS UN FOSSE APRES AVOIR HEURTE UN CHIEN ERRANT QUI TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ;
QUE M. X..., PASSAGER DU VEHICULE, A ETE BLESSE DANS L'ACCIDENT ET A DEMANDE A M. DE Y... ET A SON ASSUREUR, LA GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, LA REPARATION DE SON PREJUDICE ;
QUE LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ET L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR SONT INTERVENUS A L'INSTANCE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE M. DE Y... RESPONSABLE DU DOMMAGE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, ALORS QUE, D'UNE PART, IL N'AURAIT PAS ETE REPONDU AUX CONCLUSIONS SOUTENANT QUE LA CAUSE GENERATRICE DE L'ACCIDENT ETAIT L'IRRUPTION, SUR LA CHAUSSEE, DU CHIEN DONT LE CORPS AVAIT BLOQUE LA DIRECTION, PRIVANT LE CONDUCTEUR DE TOUTE POSSIBILITE DE MANOEUVRE, CE QUI L'EXONERAIT DE LA PRESOMPTION DE RESPONSABILITE PESANT SUR LUI, ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL AURAIT ETE A TORT IMPUTE A FAUTE A M. DE Y... DE N'AVOIR PAS EU EGARD A LA PRESENCE DE PANNEAUX SIGNALANT LE PASSAGE DE GROS GIBIER, AUCUNE RELATION DE CAUSALITE N'EXISTANT ENTRE LA MECONNAISSANCE D'UN RISQUE DETERMINE ET L'ACCIDENT IMPUTABLE A UNE AUTRE CAUSE ;
MAIS ATTENDU QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985, RENDUE APPLICABLE PAR L'ARTICLE 47 DE LADITE LOI AUX AFFAIRES PENDANTES DEVANT LA COUR DE CASSATION, LES VICTIMES NE PEUVENT SE VOIR OPPOSER LA FORCE MAJEURE OU LE FAIT D'UN TIERS PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR ;
QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT QUE LA PRESENCE D'UN CHIEN SUR L'AUTOROUTE AVAIT CONSTITUE POUR M. DE Y... UN FAIT CONSTITUTIF DE FORCE MAJEURE, EST, DES LORS, INOPERANT ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.