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06/11/1985 | FRANCE | N°82-42280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 novembre 1985, 82-42280


SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE DES V.R.P. DU 3 OCTOBRE 1975 : ATTENDU QUE LE MONTANT DE SES COMMISSIONS AYANT DIMINUE EN RAISON DE LA BAISSE DE SES VENTES APRES QU'IL EUT SUBI DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES EN 1975, M. X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS CAVE PERE ET FILS DEPUIS LE 15 FEVRIER 1974 EN QUALITE DE REPRESENTANT EXCLUSIF POUR UN EMPLOI A PLEIN TEMPS, A DEMANDE A PERCEVOIR LA REMUNERATION MINIMALE FORFAITAIRE INSTITUEE PAR LE SECOND DES TEXTES SUSVISES AU PROFIT DU REPRESENTANT DE COMM

ERCE ENGAGE A TITRE EXCLUSIF PAR UN SEUL EMPLOY...

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE DES V.R.P. DU 3 OCTOBRE 1975 : ATTENDU QUE LE MONTANT DE SES COMMISSIONS AYANT DIMINUE EN RAISON DE LA BAISSE DE SES VENTES APRES QU'IL EUT SUBI DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES EN 1975, M. X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS CAVE PERE ET FILS DEPUIS LE 15 FEVRIER 1974 EN QUALITE DE REPRESENTANT EXCLUSIF POUR UN EMPLOI A PLEIN TEMPS, A DEMANDE A PERCEVOIR LA REMUNERATION MINIMALE FORFAITAIRE INSTITUEE PAR LE SECOND DES TEXTES SUSVISES AU PROFIT DU REPRESENTANT DE COMMERCE ENGAGE A TITRE EXCLUSIF PAR UN SEUL EMPLOYEUR DANS LE CAS D'UN EMPLOI A PLEIN TEMPS ;

QUE LES ETABLISSEMENTS CAVE PERE ET FILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR ACCORDE CETTE REMUNERATION, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE UNE BAISSE DE RENDEMENT DU REPRESENTANT REVELANT UNE EXECUTION INSUFFISANTE DU CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A VERSER " UN RAPPEL DE SALAIR" AUQUEL IL N'ETAIT PAS TENU ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT CONTINUE A ETRE EXECUTE SANS QU'UNE MODIFICATION Y SOIT APPORTEE PAR L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT JAMAIS CONTESTE QUE LE SALARIE EUT TRAVAILLE A PLEIN TEMPS ET QUI N'APPORTAIT PAS LA PREUVE, QUE M. X... AIT ETE INAPTE PHYSIQUEMENT A L'EMPLOI DANS LEQUEL IL ETAIT MAINTENU ;

QU'IL EN ONT DEDUIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CE REPRESENTANT AIT EXERCE UNE ACTIVITE REDUITE A TEMPS PARTIEL ET QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 82-42280
Date de la décision : 06/11/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Convention nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975 - Salaire - Rémunération minimale forfaitaire - Application - Constatations nécessaires.

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Contrat de représentation - Rémunération - Rémunération minimale forfaitaire - Application - Constatations nécessaires.

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention collective - Convention Nationale Interprofessionnelle du 3 octobre 1975 des voyageurs représentants placiers - Rémunération minimale forfaitaire - Garantie - Application - Constatations nécessaires.

Ayant relevé que le contrat de travail d'un salarié représentant de commerce avait continué à être exécuté sans qu'une modification y soit apportée par l'employeur qui n'avait jamais contesté que le salarié eût travaillé à plein temps et qui n'apportait pas la preuve que celui-ci ait été inapte à l'emploi dans lequel il était maintenu, les juges du fond qui en déduisent qu'il n'était pas établi que ce représentant ait exercé une activité réduite à temps partiel, justifient légalement leur décision d'accorder au salarié la rémunération minimale forfaitaire instituée par l'article 5 de la convention collective interprofessionnelle des vayageurs représentants placiers du 3 octobre 1975 au profit du représentant de commerce engagé à titre exclusif par un seul employeur dans le cas d'un emploi à plein temps.


Références :

Code civil 1134
Convention Collective Interprofessionnelle des Voyageurs Représentants placiers du 03 octobre 1975 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 avril 1982


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 nov. 1985, pourvoi n°82-42280, Bull. civ. 1985 IV n° 505 p. 367
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 IV n° 505 p. 367

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bertaud Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. M. Kéromès
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:82.42280
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