SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 DU CODE CIVIL ET 5 DE LA CONVENTION COLLECTIVE INTERPROFESSIONNELLE DES V.R.P. DU 3 OCTOBRE 1975 : ATTENDU QUE LE MONTANT DE SES COMMISSIONS AYANT DIMINUE EN RAISON DE LA BAISSE DE SES VENTES APRES QU'IL EUT SUBI DES INTERVENTIONS CHIRURGICALES EN 1975, M. X..., EMPLOYE PAR LES ETABLISSEMENTS CAVE PERE ET FILS DEPUIS LE 15 FEVRIER 1974 EN QUALITE DE REPRESENTANT EXCLUSIF POUR UN EMPLOI A PLEIN TEMPS, A DEMANDE A PERCEVOIR LA REMUNERATION MINIMALE FORFAITAIRE INSTITUEE PAR LE SECOND DES TEXTES SUSVISES AU PROFIT DU REPRESENTANT DE COMMERCE ENGAGE A TITRE EXCLUSIF PAR UN SEUL EMPLOYEUR DANS LE CAS D'UN EMPLOI A PLEIN TEMPS ;
QUE LES ETABLISSEMENTS CAVE PERE ET FILS FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR ACCORDE CETTE REMUNERATION, ALORS QUE LA COUR D'APPEL, QUI A CONSTATE UNE BAISSE DE RENDEMENT DU REPRESENTANT REVELANT UNE EXECUTION INSUFFISANTE DU CONTRAT DE TRAVAIL, N'A PAS TIRE DE SES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES LEGALES QUI S'EN EVINCAIENT EN CONDAMNANT L'EMPLOYEUR A VERSER " UN RAPPEL DE SALAIR" AUQUEL IL N'ETAIT PAS TENU ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT CONTINUE A ETRE EXECUTE SANS QU'UNE MODIFICATION Y SOIT APPORTEE PAR L'EMPLOYEUR QUI N'AVAIT JAMAIS CONTESTE QUE LE SALARIE EUT TRAVAILLE A PLEIN TEMPS ET QUI N'APPORTAIT PAS LA PREUVE, QUE M. X... AIT ETE INAPTE PHYSIQUEMENT A L'EMPLOI DANS LEQUEL IL ETAIT MAINTENU ;
QU'IL EN ONT DEDUIT QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI QUE CE REPRESENTANT AIT EXERCE UNE ACTIVITE REDUITE A TEMPS PARTIEL ET QU'ILS ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.