STATUANT SUR LE POURVOI DE :
- X... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE DU 15 MARS 1985 QUI L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE POUR VIOL ET MEURTRE CONCOMITANT, AINSI QUE CONTRE L'ARRET PAR LEQUEL LA COUR A STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LE HUIS CLOS A ETE ORDONNE PAR ARRET INCIDENT, SUR REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET APRES AUDITION DE L'ACCUSE ET DE SON CONSEIL, SANS QUE LA PARTIE CIVILE OU SON CONSEIL N'AIENT ETE ENTENDUS EN LEURS OBSERVATIONS ;
ALORS QUE LORSQUE LES POURSUITES SONT FONDEES SUR LES ARTICLES 332 OU 333-1 DU CODE PENAL, LE HUIS CLOS NE PEUT ETRE ORDONNE QUE SI LA PARTIE CIVILE NE S'Y OPPOSE PAS ;
QUE SI L'ARRET INCIDENT PAR LEQUEL LA COUR ORDONNE LE HUIS CLOS A LA DEMANDE DU MINISTERE PUBLIC N'A PAS A MENTIONNER QUE LA VICTIME PARTIE CIVILE NE S'EST PAS OPPOSEE A CETTE MESURE, IL DOIT CEPENDANT ET A PEINE DE NULLITE ETRE RENDU APRES DEBATS CONTRADICTOIRES AU COURS DESQUELS TOUTES LES PARTIES, Y COMPRIS LA PARTIE CIVILE, SONT ENTENDUES ;
QUE TEL N'AYANT PAS ETE LE CAS, L'ATTEINTE PORTEE A LA REGLE DE LA PUBLICITE DES DEBATS N'A PAS ETE REGULIEREMENT ORDONNEE " ;
ATTENDU QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS CONSTATE QU'APRES L'AUDITION DE MONIQUE Y..., PARTIE CIVILE ET MERE DE LA VICTIME, LA COUR, FAISANT DROIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT DU MINISTERE PUBLIC, A, APRES AUDITION DE L'ACCUSE ET DE SON CONSEIL, ORDONNE LE HUIS CLOS AU MOTIF QUE LA PUBLICITE DES DEBATS PEUT ETRE DANGEREUSE POUR L'ORDRE ET POUR LES MOEURS ;
ATTENDU, EN CET ETAT, QU'IL N'A ETE COMMIS AUCUNE VIOLATION DES TEXTES DE LOI VISES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET, LE DROIT EXCEPTIONNEL QU'ACCORDE LE TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE 306 DU CODE DE PROCEDURE PENALE A " LA VICTIME PARTIE CIVILE " D'UN VIOL OU D'UN ATTENTAT A LA PUDEUR, DE S'OPPOSER A CE QUE LE HUIS CLOS SOIT ORDONNE, EST EXPRESSEMENT RESERVE A LA PERSONNE QUI REUNIT LES QUALITES DE VICTIME ET DE PARTIE CIVILE, CE QUI N'ETAIT PAS LE CAS EN L'ESPECE, LA VICTIME ETANT DECEDEE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 315, 316, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIF ET MANQUE DE BASE LEGALE," EN CE QUE LA COUR, SAISIE PAR LES CONSEILS DE L'ACCUSE DE CONCLUSIONS TENDANT NOTAMMENT A LA DESIGNATION D'EXPERTS MARITIMES QUI AURONT POUR MISSION DE DETERMINER S'IL EST MATERIELLEMENT POSSIBLE, COMPTE TENU DU FLUX ET DU REFLUX, QUE DES RESTES DE CORPS HUMAIN SOIENT ATTIRES PAR LE LARGE ET REVIENNENT TRES EXACTEMENT AU MEME ENDROIT, A REJETE CETTE DEMANDE ET DIT QU'IL SERAIT PASSE OUTRE AUX DEBATS, PAR LE SEUL MOTIF QU'EN L'ETAT DES DEBATS LES MESURES SOLLICITEES N'APPARAISSENT PAS UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE ;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES MOTIFS DE CET ARRET PREJUGENT DU FOND EN CE QU'ILS CONDUISENT A REJETER L'UNE DES ARGUMENTATIONS FONDAMENTALES DE LA THESE DE LA DEFENSE QUI ETABLISSAIT L'INNOCENCE DE L'ACCUSE, INFLUENCANT AINSI LES DELIBERATIONS ULTERIEURES DE LA COUR ET DU JURY ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA COUR N'A PAS REPONDU AU MOYEN PEREMPTOIRE INVOQUE PAR LA DEFENSE TIRE DE CE QUE SEULE L'EXPERTISE SOLLICITEE PAR LES CONSEILS DE L'ACCUSE PERMETTAIT DE VERIFIER SI CELUI-CI AVAIT REELLEMENT JETE LES RESTES DU CORPS DE LA VICTIME A LA MER, CE DONT IL SE DEFENDAIT, OU S'IL N'AURAIT PAS ETE POSSIBLE POUR UN AUTRE INDIVIDU, PREVENU PAR LA PRESSE DES RECHERCHES SOUS-MARINES EFFECTUEES PAR LA POLICE, DE DEPOSER LES RESTES DU CORPS DE LA VICTIME A L'ENDROIT PRECIS OU LES RECHERCHES AVAIENT ETE EFFECTUEES, ACCREDITANT AINSI LA THESE DE L'ACCUSATION ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QU'APRES LA LECTURE DE L'ARRET DE RENVOI, LA DEFENSE A SAISI LA COUR DE CONCLUSIONS AUX FINS DE COMPLEMENT D'INFORMATION, DE TRANSPORT SUR LES LIEUX, D'EXPERTISE ET DE COMPLEMENT D'EXPERTISE ;
QUE LA COUR A ALORS RENDU UN ARRET DE SURSIS A STATUER ;
QUE LE SURLENDEMAIN, L'INSTRUCTION A L'AUDIENCE ETANT TERMINEE, LA COUR A, PAR UN NOUVEL ARRET, RENDU, COMME LE PREMIER, APRES AUDITION DE TOUTES LES PARTIES, REJETE LES CONCLUSIONS DE LA DEFENSE AU MOTIF " QU'EN L'ETAT DES DEBATS, LES MESURES SOLLICITEES N'APPARAISSENT PAS UTILES A LA MANIFESTATION DE LA VERITE " ;
ATTENDU QUE CET ARRET INCIDENT, RENDU AU VU DES RESULTATS DES DEBATS, DANS LES CONDITIONS PRESCRITES PAR L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS ALLEGUES ;
QUE SES MOTIFS, QUI NE CONTIENNENT AUCUNE APPRECIATION DE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, NE PREJUGENT EN EFFET PAS DU FOND ET REPONDENT AUX CHEFS PEREMPTOIRES DES CONCLUSIONS, LA COUR N'AYANT PAS A S'EXPLIQUER D'UNE MANIERE SPECIALE SUR DES ARTICULATIONS CONSTITUANT DE SIMPLES ARGUMENTS ;
QUE SON APPRECIATION DE L'UTILITE DES MESURES RECLAMEES ECHAPPE AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION ;
QU'AINSI LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
ET ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT CONTRE L'ARRET CIVIL, QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET PAR LE JURY ;
REJETTE LE POURVOI.