STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ANDRE, DIT Y...,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1984, QUI, POUR ENTREMISE ENTRE DES PERSONNES SE LIVRANT A LA DEBAUCHE ET INDIVIDUS QUI EXPLOITENT OU REMUNERENT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET 2 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET DE PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334-6 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET A DECLARE X... COUPABLE DE PROXENETISME AGGRAVE ;
AUX MOTIFS QU'IL EST ETABLI QUE X... ANDRE, DIT Y..., SOUS LE COUVERT D'UNE ASSOCIATION SE DONNANT DES BUTS ARTISTIQUES ET CULTURELS ET PERCEVANT UNE RETRIBUTION PREALABLE, METTAIT DE FACON HABITUELLE EN RAPPORT DES HOMMES ET DES FEMMES QUI ENTRETENAIENT DES RELATIONS SEXUELLES COLLECTIVES ET SE LIVRAIENT A LA DEBAUCHE ;
QUE SON INTENTION DELICTUEUSE EST MANIFESTE DES LORS QUE SON BUT AVOUE ETAIT BIEN DE FAVORISER CES RENCONTRES ET L'ASSOUVISSEMENT DES DIVERSES PERVERSIONS SEXUELLES DES ADHERENTS DE L'ASSOCIATION ;
QU'IL FAISAIT DONC BIEN OFFICE D'INTERMEDIAIRE ENTRE LES PERSONNES SE LIVRANT A LA DEBAUCHE ET CELLES QUI EXPLOITENT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, AU SENS DE L'ARTICLE 334-6 DU CODE PENAL, MEME SI L'ASSOCIATION ETAIT SEULE A PERCEVOIR UNE REMUNERATION, CE TEXTE FAISANT UNE DISTINCTION ENTRE LA PROSTITUTION ET LA DEBAUCHE QUI EST SANCTIONNEE EN TANT QUE TELLE ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 334-6 DU CODE PENAL, EST CONSIDERE COMME PROXENETE CELUI QUI FAIT OFFICE D'INTERMEDIAIRE A UN TITRE QUELCONQUE ENTRE LES PERSONNES SE LIVRANT A LA PROSTITUTION OU A LA DEBAUCHE ET LES INDIVIDUS QUI EXPLOITENT OU REMUNERENT LA PROSTITUTION OU LA DEBAUCHE D'AUTRUI ;
QUE SI LA COUR A PU ESTIMER QUE LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES ARTISTIQUES ORGANISEES PAR X... SE LIVRAIENT EN REALITE A LA DEBAUCHE, IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET AU PROFIT DE QUELS INDIVIDUS, EXPLOITANT OU REMUNERANT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, IL AURAIT FAIT OFFICE D'INTERMEDIAIRE ;
QU'A DEFAUT D'AVOIR CARACTERISE CET ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 334-6 DU CODE PENAL, COMMIS AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DEFINIE A L'ARTICLE 334-1-6 DU MEME CODE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE PREVENU AVAIT CREE ET DIRIGE UNE ASSOCIATION QUI AVAIT PRIS EN LOCATION UN LOCAL OU IL ORGANISAIT DES SPECTACLES PORNOGRAPHIQUES ET DES EBATS SEXUELS COLLECTIFS AUXQUELS ETAIENT ADMISES LES PERSONNES INTERESSEES, MOYENNANT LE PAIEMENT, UNIQUEMENT PAR LES HOMMES, D'UNE COTISATION ANNUELLE ET D'UN DROIT D'ENTREE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE LE PREVENU AVAIT FAIT OFFICE D'INTERMEDIAIRE ENTRE, D'UNE PART, LES PERSONNES QUI, PAYANT POUR PARTICIPER AUX PRATIQUES CI-DESSUS DECRITES, REMUNERAIENT AINSI LA DEBAUCHE, ET D'AUTRE PART, CELLES QUI SE LIVRAIENT A LA DEBAUCHE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS INVOQUES AU MOYEN, LEQUEL DES LORS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.