STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... ROBERT,
- X... CHRISTIAN,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NIMES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 23 NOVEMBRE 1984 QUI, POUR CONTRAVENTION DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE, LES A CONDAMNES CHACUN A 1 500 FRANCS D'AMENDE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT COMMUN AUX DEMANDEURS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 54, 67 ET 593 DU CODE DE LA PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 300 DU DECRET DU 20 MAI 1903 ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT CORRECTIONNEL CONDAMNANT ROBERT ET CHRISTIAN X... A UNE AMENDE DE 1 500 FRANCS POUR CONTRAVENTION DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE, EN SE FONDANT SUR L'AUDITION DE DEUX GENDARMES A LA BARRE DU TRIBUNAL ;
AU MOTIF QUE LE MOYEN TIRE DE LA NULLITE DE LEUR DEPOSITION DOIT ETRE ECARTE CAR L'AUDITION DE CES GENDARMES A TITRE DE TEMOIN ETAIT PARFAITEMENT POSSIBLE DANS LA MESURE OU EN LEUR QUALITE D'AGENT DE POLICE JUDICIAIRE ILS AVAIENT DRESSE LEURS PROCES-VERBAUX EN DATE DES 27 ET 28 FEVRIER 1982 CONFORMEMENT A L'ARTICLE 62 PARAGRAPHE 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS QUE L'ARTICLE 300 SUSVISE N'AUTORISAIT LES GENDARMES A TEMOIGNER QUE SUR LES SEULS FAITS CONSIGNES DANS LES PROCES-VERBAUX REGULIEREMENT VERSES AU DOSSIER, C'EST-A-DIRE CEUX REDIGES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 62 DU CODE DE PROCEDURE PENALE LORS DE L'INTERROGATOIRE A LEUR DOMICILE DES EPOUX X... ET DE LEUR FILS CHRISTIAN, MAIS NON PAS SUR LES PRETENDUES CONSTATATIONS DE FLAGRANT DELIT, EN L'ABSENCE AU DOSSIER DU PROCES-VERBAL PRESCRIT PAR L'ARTICLE 54 DU MEME CODE " ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER ROBERT ET CHRISTIAN X... COUPABLES DE LA CONTRAVENTION DE CHASSE EN TEMPS PROHIBE, LES JUGES DU SECOND DEGRE SE SONT ESSENTIELLEMENT FONDES SUR LES DEPOSITIONS FAITES DEVANT LE TRIBUNAL PAR DEUX GENDARMES, AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE, QUI AVAIENT DECLARE AVOIR CONSTATE, ALORS QUE SEULE ETAIT OUVERTE LA CHASSE AUX " GRIVES ET CONGENERES ", QUE LES PREVENUS S'ETAIENT LIVRES A LA CHASSE AU GROS GIBIER ;
QUE LES JUGES ONT RAPPELE LES PRECISIONS DONNEES PAR LES MILITAIRES QUANT AU COMPORTEMENT ET A L'ARMEMENT DESDITS PREVENUS QUI, A L'APPROCHE DES GENDARMES, S'ETAIENT ENFUIS VERS LEUR DOMICILE OU ILS AVAIENT ETE REJOINTS ET LEURS DECLARATIONS RECUES ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT LES JUGES N'ONT FAIT, SANS ENCOURIR LE GRIEF INVOQUE, QU'EXERCER LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION DES ELEMENTS DE CONVICTION, NOTAMMENT DES TEMOIGNAGES, SOUMIS AU DEBAT CONTRADICTOIRE ;
ATTENDU EN EFFET, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 383 DU CODE RURAL DISPOSE NOTAMMENT QUE LES INFRACTIONS A LA POLICE DE LA CHASSE PEUVENT ETRE PROUVEES PAR TEMOINS, A DEFAUT DE PROCES-VERBAUX ;
QUE D'AUTRE PART, L'ARTICLE 300 DU DECRET DU 20 MAI 1903, S'IL PORTE QUE " LES MILITAIRES DE LA GENDARMERIE PEUVENT ETRE ENTENDUS EN JUSTICE A L'APPUI DE LEURS PROCES-VERBAUX ", N'INTERDIT NULLEMENT LEUR AUDITION SUR DES FAITS QU'ILS AURAIENT ETE AMENES A CONSTATER MAIS QU'ILS N'AURAIENT PAS PREALABLEMENT CONSIGNES DANS LES FORMES REGLEMENTAIRES ;
QUE, DES LORS, LES JUGES ETAIENT EN DROIT DE LES ENTENDRE SUR L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET QU'IL N'IMPORTAIT QUE LES GENDARMES SE FUSSENT BORNES A DRESSER PROCES-VERBAL DES DECLARATIONS RECUES AU DOMICILE DES PREVENUS, SANS FAIRE EUX-MEMES RAPPORT ECRIT DES CONSTATATIONS ANTERIEUREMENT EFFECTUEES SUR LES LIEUX DE LA CHASSE, ET QUI FURENT ENSUITE RELATEES DANS UN " PROCES-VERBAL DE SYNTHESE " DRESSE PAR LE COMMANDANT DE BRIGADE, OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.