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24/10/1985 | FRANCE | N°84-42831

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1985, 84-42831


SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., EMPLOYE PAR M. X... EN QUALITE DE MACON ET LICENCIE LE 24 FEVRIER 1982, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, DE PRIME D'OUTILLAGE, D'INDEMNITE DE REPAS ET D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS, D'UNE PART, QUE LA JOURNEE D'ABSENCE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ETAIT MOTIVEE ET NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTITUER UN MOTIF DE RUPTURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA REGION PICARDIE PREVOIT UNE

PRIME FORFAITAIRE POUR L'OUTILLAGE DES MECANIC...

SUR LES QUATRE MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE M. Y..., EMPLOYE PAR M. X... EN QUALITE DE MACON ET LICENCIE LE 24 FEVRIER 1982, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE L'AVOIR DEBOUTE DE SES DEMANDES EN PAIEMENT D'INDEMNITE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE, DE PRIME D'OUTILLAGE, D'INDEMNITE DE REPAS ET D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ALORS, D'UNE PART, QUE LA JOURNEE D'ABSENCE QUI LUI ETAIT REPROCHEE ETAIT MOTIVEE ET NE POUVAIT EN TOUT ETAT DE CAUSE CONSTITUER UN MOTIF DE RUPTURE, ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA CONVENTION COLLECTIVE REGIONALE DES OUVRIERS DU BATIMENT DE LA REGION PICARDIE PREVOIT UNE PRIME FORFAITAIRE POUR L'OUTILLAGE DES MECANICIENS DE CHANTIER ET DES COUVREURS ET QUE LA COUR NE POUVAIT LE DEBOUTER DE SA DEMANDE DE CE CHEF AU SEUL MOTIF QU'IL N'AVAIT PAS CONTESTE NE PAS AVOIR D'OUTILS, ALORS, ENCORE, QUE SES FICHES DE PAIE FAISAIENT APPARAITRE QU'IL AVAIT BIEN EFFECTUE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES, ALORS, ENFIN, QUE SES REPAS LUI AVAIENT ETE PAYES A UN TAUX INFERIEUR A CELUI PREVU PAR LES ACCORDS PARITAIRES ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. Y..., BIEN QUE REGULIEREMENT CONVOQUE PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC AVIS DE RECEPTION, N'A PAS COMPARU DEVANT LA COUR D'APPEL ;

QU'AINSI LES MOYENS, MELANGES DE FAIT ET DE DROIT, SONT NOUVEAUX ET DONC IRRECEVABLES ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-42831
Date de la décision : 24/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Moyen nouveau - Appel - Confirmation - Intimé n'ayant pas comparu devant la Cour d'appel.

Sont nouveaux et donc irrecevables, les moyens mélangés de fait et de droit invoqués par le demandeur au pourvoi qui, étant intimé, n'a pas comparu devant la Cour d'appel.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 mars 1984

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1982-01-13, bulletin 1982 I n° 20 p. 17 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 oct. 1985, pourvoi n°84-42831, Bull. civ. 1985 n° 496 p. 359
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 n° 496 p. 359

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Kirsch Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Picca
Rapporteur ?: Rapp. Mme Latapie

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.42831
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