STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... BELKACEM,
- Y... LEMMI,
- Z... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU JURA DU 22 FEVRIER 1985 QUI, APRES LEUR CONDAMNATION A DES SANCTIONS PENALES POUR VOL QUALIFIE ET RECEL, A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
1. - SUR LE POURVOI DE X... :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DE CE POURVOI ;
2. - SUR LES POURVOIS DE Y... ET DE Z... :
VU LE MEMOIRE PRODUIT, COMMUN AUX DEUX DEMANDEURS ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 121-12 DU CODE DES ASSURANCES, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RECU LES EPOUX A... EN LEURS CONSTITUTIONS DE PARTIE CIVILE ET A CONDAMNE LES DEMANDEURS A LEUR PAYER LA SOMME DE 195 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ;
AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LES EPOUX A... N'ONT OBTENU DE LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCE QU'UNE INDEMNISATION PARTIELLE DE LEUR PREJUDICE, A SAVOIR LA SOMME DE 190 000 FRANCS ET QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES QUE LES EPOUX A... AIENT RENONCE A UNE INDEMNISATION COMPLETE DE LEUR PREJUDICE ;
ALORS QUE L'ASSUREUR QUI A PAYE L'INDEMNITE D'ASSURANCES EST SUBROGE DANS LES DROITS DE L'ASSURE CONTRE LES TIERS QUI PAR LEUR FAIT ONT CAUSE LE DOMMAGE ET QUE LA DEMANDE DES EPOUX A... QUI AUX TERMES DES CONSTATATIONS DE L'ARRET AVAIENT ETE INDEMNISES PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ETAIT DONC RADICALEMENT IRRECEVABLE ;
" ET SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS A PAYER AUX EPOUX A... LA SOMME DE 195 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS ;
AUX MOTIFS QU'IL EST CONSTANT QUE LES EPOUX A... N'ONT OBTENU DE LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCE QU'UNE INDEMNISATION PARTIELLE DE LEUR PREJUDICE A SAVOIR LA SOMME DE 190 000 FRANCS ET QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES QUE LES EPOUX A... AIENT RENONCE A UNE INDEMNISATION COMPLETE DE LEUR PREJUDICE ;
ALORS QU'EN ACCEPTANT LE REGLEMENT PAR LA COMPAGNIE D'ASSURANCE D'UNE SOMME DE 190. 000 FRANCS LES EPOUX A... AVAIENT CONSIDERE QU'ILS ETAIENT LEGALEMENT ET JUSTEMENT INDEMNISES DE LEUR PREJUDICE ET QUE LA COUR NE POUVAIT CONDAMNER LES DEMANDEURS A PAYER AUX EPOUX A... UNE SOMME SUPERIEURE A L'EVALUATION QU'ILS ONT FAIT EUX-MEMES DE LEUR PREJUDICE EN ACCEPTANT LE REGLEMENT DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER SOLIDAIREMENT LES DEMANDEURS AU POURVOI, DECLARES COUPABLES DE RECEL DE BIJOUX FRAUDULEUSEMENT SOUSTRAITS AU PREJUDICE DES EPOUX A..., A PAYER A CEUX-CI LA SOMME DE 195 000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS, L'ARRET ATTAQUE, QUI EVALUE A 385. 000 FRANCS LA VALEUR DES OBJETS VOLES ET RELEVE QUE LES VICTIMES ONT PERCU DE LEUR COMPAGNIE D'ASSURANCE UNE INDEMNITE DE 190 000 FRANCS, ENONCE " QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES PRODUITES QUE LES EPOUX A... AIENT RENONCE A UNE INDEMNISATION COMPLETE DE LEUR PREJUDICE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, LA COUR D'ASSISES, QUI A SOUVERAINEMENT APPRECIE LE PREJUDICE SUBI PAR LES PARTIES CIVILES, A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET LA REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UNE INFRACTION DOIT ETRE INTEGRALE, SANS QUE LES COUPABLES PUISSENT SE PREVALOIR DE L'EXECUTION D'OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUXQUELLES ILS SONT ETRANGERS ;
D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.