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23/10/1985 | FRANCE | N°84-13240

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 1985, 84-13240


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ORDONNANCE 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU DERNIER DE CES TEXTES, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DE DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A UN PREJUDICE PERSONNEL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'INDEMNISER LA PERTE DU GOUT ET DE L'ODORAT, EN TANT QUE PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR MME X... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M. Y... ET SON ASSUREUR, LA M.A.A.F. ONT ETE CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE CE CHEF

DE PREJUDICE A ETE COMPRIS DANS LE TAUX D'INCAPACITE PERMAN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ENSEMBLE LES ARTICLES 1 ET 5 DE L'ORDONNANCE 59-76 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU DERNIER DE CES TEXTES, LE RECOURS DE L'ETAT NE PEUT S'EXERCER SUR LA PART DE DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A UN PREJUDICE PERSONNEL ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER D'INDEMNISER LA PERTE DU GOUT ET DE L'ODORAT, EN TANT QUE PREJUDICE PERSONNEL SUBI PAR MME X... A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT M. Y... ET SON ASSUREUR, LA M.A.A.F. ONT ETE CONDAMNES A REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE CE CHEF DE PREJUDICE A ETE COMPRIS DANS LE TAUX D'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, SOUMIS AU RECOURS DE L'ETAT ;

EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 23 FEVRIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE LYON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13240
Date de la décision : 23/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Préjudice personnel - Préjudice personnel de la victime - Définition - Préjudice résultant de la perte de l'odorat et du goût.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice d'agrément - Préjudice distinct de la perte de la capacité de travail - Perte de l'odorat et du goût.

Viole l'article 1384 du Code civil et les articles 1 et 5 de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959 l'arrêt qui, pour refuser d'indemniser la perte du goût et de l'odorat, en tant que préjudice personnel subi par la victime d'un accident de la circulation, retient que ce chef de préjudice a été compris dans le taux d'incapacité permanente partielle soumis au recours de l'Etat.


Références :

Code civil 1384
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, chambre civile 2, 23 février 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 2, 1981-02-23, Bulletin 1981 II N. 43 p. 29 (cassation) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 1985, pourvoi n°84-13240, Bull. civ. 1985 II N° 163 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 163 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13240
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