STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, PARTIE INTERVENANTE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PAU, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 11 JUILLET 1984 QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE X... ANTONIO DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES, N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1ER A 7 DE L'ORDONNANCE n° 59-76 DU 7 JANVIER 1959, MODIFIEE PAR LA LOI n° 68-2 DU 2 JANVIER 1968, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 2093 DU CODE CIVIL, VIOLATION DE LA LOI, MANQUE DE BASE LEGALE,
" EN CE QUE L'ARRET A LIMITE A 110 000 FRANCS LA SOMME REVENANT A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS SUR L'INDEMNISATION MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE DE L'ACCIDENT ET SOUMISE AU RECOURS DES ORGANISMES SOCIAUX AYANT SERVI DES PRESTATIONS A LA VICTIME, AUX MOTIFS QU'IL APPARAIT QUE LE CENTRE HOSPITALIER A ETE ENTIEREMENT REGLE DE SA CREANCE CONCERNANT LES SALAIRES VERSES PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TOTALE ET LES FRAIS MEDICAUX S'ELEVANT AU TOTAL A LA SOMME DE 71 888, 82 FRANCS ;
QUE COMPTE TENU DE L'AGE DE LA VICTIME ET DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT, L'INDEMNISATION DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE SERA RAMENEE A LA SOMME DE 110 000 FRANCS ;
QU'IL APPARAIT QUE LE RECOURS DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS S'ELEVANT A 201 867, 91 FRANCS, ABSORBE ET AU-DELA CETTE SOMME DE 110 000 F, QUE CETTE SOMME SERA DONC ATTRIBUEE DIRECTEMENT A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ;
ALORS QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER-5 ET 7 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959, MODIFIEE PAR LA LOI DU 2 JANVIER 1968, LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AGISSANT COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES, DISPOSE, AU MEME TITRE QUE L'ETAT OU D'AUTRES PERSONNES PUBLIQUES VISEES PAR CES TEXTES, D'UNE SUBROGATION AUX DROITS DE L'AGENT VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS ET QUE LE RECOURS QUI LUI EST OUVERT POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES AUDIT AGENT A LA SUITE DE SON INFIRMITE OU DE SA MALADIE, PEUT S'EXERCER SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS CORRESPONDANT A DES PREJUDICES QUI, EN RAISON DE LEUR NATURE, SE TROUVENT, AU MOINS PARTIELLEMENT, COUVERTS PAR LESDITES PRESTATIONS ;
QUE LES FRAIS MEDICAUX EXPOSES, L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL PERSONNEL ET L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE CONSTITUENT LES DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE, L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME RESULTANT DE L'ACCIDENT ;
QU'EN CONSEQUENCE, IL N'EXISTE AUCUNE CAUSE DE PREFERENCE ENTRE LES ORGANISMES OU COLLECTIVITES QUI, AYANT CONTRIBUE A REPARER LEDIT PREJUDICE, SONT TOUS SUBROGES DANS LES DROITS DE LA VICTIME A L'ENCONTRE DU TIERS RESPONSABLE ;
QU'EN CONSEQUENCE, SI LA CREANCE EST INSUFFISANTE POUR REMPLIR DE LEURS DROITS LES DIFFERENTS ORGANISMES QUI SONT INTERVENUS, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE ET SUR LAQUELLE S'EXERCE LE RECOURS DOIT ETRE REPARTIE AU MARC LE FRANC DES CREANCES RESPECTIVES, QU'EN OMETTANT DE FAIRE MASSE DE L'ENSEMBLE DES PRESTATIONS VERSEES ET EN ALLOUANT AU CENTRE HOSPITALIER DE TARBES LE REMBOURSEMENT DE L'INTEGRALITE DES PRESTATIONS VERSEES PAR LUI, ALORS QUE LA TOTALITE DE L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU TIERS RESPONSABLE NE SUFFISAIT PAS A REMPLIR DE LEURS DROITS LES ORGANISMES SOCIAUX, LA COUR A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE SELON LES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1ER, 5 ET 7 DE L'ORDONNANCE DU 7 JANVIER 1959 LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, AGISSANT COMME GERANTE DE LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES DES AGENTS COLLECTIVITES LOCALES, DISPOSE, AU MEME TITRE QUE L'ETAT ET D'AUTRES PERSONNES PUBLIQUES VISEES PAR CES TEXTES, PAR SUBROGATION AUX DROITS DE L'AGENT VICTIME D'UN ACCIDENT IMPUTABLE A UN TIERS, D'UN RECOURS POUR OBTENIR SUR LA PART DES DOMMAGES-INTERETS DEFINIE A L'ARTICLE 5 ALINEA 2 DE LADITE ORDONNANCE LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES OU MAINTENUES AUDIT AGENT A LA SUITE DE SON INFIRMITE OU DE SA MALADIE ;
QU'AUCUNE CAUSE DE PREFERENCE N'EXISTANT ENTRE LES ORGANISMES OU COLLECTIVITES QUI CONTRIBUENT PAR LEURS PRESTATIONS A LA REPARATION DES DIVERS ASPECTS D'UN MEME PREJUDICE, L'INDEMNITE MISE A LA CHARGE DU RESPONSABLE DOIT, LORSQU'ELLE EST INSUFFISANTE POUR ASSURER LE REMBOURSEMENT DE L'ENSEMBLE DE CES DEPENSES, ETRE REPARTIE ENTRE LES TIERS PAYEURS AU PRORATA DE LEURS CREANCES RESPECTIVES ;
ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT AVAIT ETE VICTIME Y..., CHEF DE SERVICE AU CENTRE HOSPITALIER DE TARBES, ET DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 181 888,82 F LE PREJUDICE TENANT A L'ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE, CETTE SOMME COMPRENANT 110 000 FRANCS AU TITRE DE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, ET 71 888,82 F AU TITRE DES FRAIS MEDICAUX ET DES SALAIRES PAYES PAR LE CENTRE HOSPITALIER PENDANT LA PERIODE D'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LES JUGES, APRES AVOIR CONSTATE QUE LEDIT CENTRE AVAIT ETE INTEGRALEMENT REMBOURSE PAR LE PREVENU, ONT CONDAMNE CE DERNIER A PAYER A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, QUI SERT DES PRESTATIONS D'INVALIDITE EVALUEES A LA SOMME DE 201 867,91 FRANCS, LA SOMME DE 110 000 FRANCS PRECITEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN LIMITANT DE CETTE MANIERE LE RECOURS DE LA CAISSE, QUI RECLAMAIT UNE REPARTITION AU MARC LE FRANC DE L'ENSEMBLE DE L'INDEMNITE, ET EN PERMETTANT DE CE FAIT AU CENTRE HOSPITALIER D'ETRE ENTIEREMENT DESINTERESSE, LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 11 JUILLET 1984, SAUF EN CELLES DE SES DISPOSITIONS CONCERNANT LA REPARATION DU PREJUDICE DE CARACTERE PERSONNEL, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.