STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DESIRE,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS EN DATE DU 25 JUILLET 1985 QUI, DANS UNE INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE, ABUS DE BIENS SOCIAUX, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 138-11, 144, 145, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AINSI QUE DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A FIXE A 150 000 FRANCS LA CAUTION EXIGEE DE L'INCULPE, EN DISANT QUE 100 000 FRANCS DEVRONT ETRE CONSIGNES AVANT SON ELARGISSEMENT ET LE RESTE EN CINQ MENSUALITES DE 10 000 FRANCS CHACUNE LE 15 DE CHAQUE MOIS SUIVANT SA MISE EN LIBERTE ;
AUX MOTIFS QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE FONT APPARAITRE QUE X..., DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, NE DISPOSE PAS ACTUELLEMENT DE LA SOMME DE 150 000 FRANCS MAIS EST NEANMOINS EN MESURE DE SE PROCURER, AU BESOIN A L'AIDE DE PRETS OU DE DONS, LE COMPLEMENT DE LA SOMME QUI LUI FAIT ACTUELLEMENT DEFAUT POUR SE CONFORMER A L'ARRET SUSDIT ;
ALORS QUE, D'UNE PART, L'OBLIGATION DE VERSER UN CAUTIONNEMENT NE PEUT ETRE ORDONNEE QUE COMPTE TENU NOTAMMENT DES RESSOURCES DE L'INCULPE ;
QUE DES LORS EN CONSTATANT QUE LES RESSOURCES REELLES DE X... NE LUI PERMETTAIENT PAS DE CONSIGNER LE MONTANT DE LA SOMME FIXEE PAR SON PRECEDENT ARRET MAIS EN MAINTENANT CE MEME MONTANT EN SE REFERANT AUX RESSOURCES ACTUELLES DE L'INTERESSE, LA COUR A VIOLE L'ARTICLE 138-11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET QUI CONSTATE QUE X..., EN ETAT DE LIQUIDATION DE BIENS, ETAIT DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS, NE POUVAIT TENIR COMPTE DES PRETENDUS PRETS AUXQUELS IL POURRAIT RECOURIR POUR SE PROCURER LE MONTANT DE LA CAUTION EXIGEE, PUISQU'EN RAISON MEME DE SON DESSAISISSEMENT IL NE POUVAIT OBTENIR AUCUN EMPRUNT ;
QUE L'ARRET A AINSI VIOLE TANT L'ARTICLE 138-11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
ALORS, ENFIN, QUE LA REGLE DU DESSAISISSEMENT A POUR EFFET D'INTERDIRE AU DEBITEUR DE DISPOSER SEUL DE SES BIENS ET DE RENDRE INOPPOSABLES A LA MASSE LES ACTES QU'IL POURRAIT FAIRE NONOBSTANT CETTE INTERDICTION ;
QUE DES LORS, EN ASTREIGNANT L'INCULPE DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS A VERSER UN CAUTIONNEMENT, L'ARRET ATTAQUE A VIOLE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1967 ;
" VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE D'UNE PART TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER SA DECISION ;
QUE L'INSUFFISANCE OU LA CONTRADICTION DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QUE D'AUTRE PART SI LE MONTANT ET LES DELAIS DU CAUTIONNEMENT AUQUELS PEUT ETRE SUBORDONNE LE PLACEMENT SOUS CONTROLE JUDICIAIRE D'UN INCULPE SONT APPRECIES SOUVERAINEMENT PAR LA JURIDICTION D'INSTRUCTION, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS QUE SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 138-11 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CE MONTANT ET CES DELAIS DOIVENT ETRE FIXES, COMPTE TENU NOTAMMENT DES RESSOURCES DE L'INCULPE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION SUR APPEL DE X... POURSUIVI D'UNE PART POUR BANQUEROUTE SIMPLE ET FRAUDULEUSE EN SA QUALITE DE COMMERCANT PERSONNE PHYSIQUE, D'AUTRE PART POUR ABUS DE BIENS SOCIAUX EN SA QUALITE DE DIRIGEANT DE SOCIETES COMMERCIALES, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI AVAIT REJETE LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE, AU MOTIF QUE L'INCULPE N'AVAIT PAS VERSE LA CAUTION PREALABLE A LA MISE EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ORDONNEE PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION, LE 20 JUIN 1985 SOUS CONDITION DE VERSER UN CAUTIONNEMENT DE 150 000 FRANCS ;
ATTENDU QUE LES JUGES CONSTATENT QUE " X... DESSAISI DE L'ADMINISTRATION DE SES BIENS NE DISPOSE PAS ACTUELLEMENT DE LA SOMME DE 150 000 FRANCS MAIS EST NEANMOINS EN MESURE DE SE PROCURER, AU BESOIN A L'AIDE DE PRETS OU DE DONS, LE COMPLEMENT DE LA SOMME QUI LUI FAIT ACTUELLEMENT DEFAUT ET QU'IL Y A LIEU DANS CES CONDITIONS, DE LE FAIRE BENEFICIER DE DELAIS POUR PARTIE DU CAUTIONNEMENT " ;
MAIS ATTENDU QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION PAR CE SEUL MOTIF INSUFFISANT ET CONTRADICTOIRE N'A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE DE S'ASSURER DE LA LEGALITE DE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 25 JUILLET 1985, ET POUR ETRE STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.