SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET L. 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE, LORSQUE LES GARDIENS DE DEUX VEHICULES SONT DECLARES RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES A UN TIERS EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA DETTE SE DIVISE DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;
QUE SI, PAR APPLICATION DU SECOND, LA VICTIME N'A PAS D'ACTION CONTRE L'UN DES GARDIENS, ELLE NE PEUT AGIR CONTRE L'AUTRE CO-RESPONSABLE QUE POUR LA PART DU PREJUDICE EXCEDANT CELLE QUI AURAIT PU ETRE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR S'IL S'ETAIT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ;
ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE S. O. F. A. R ET CONDUITE PAR M. Z..., PREPOSE DE CELLE-CI, ET CELLE DE M. X..., QUE LES CONDUCTEURS AYANT ETE BLESSES, M. X... MORTELLEMENT, LES AYANTS CAUSE DE CELUI-CI ET M. Z... ONT DEMANDE LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES RESPECTIFS ;
QUE L'ARRET, APRES AVOIR DECIDE QUE LES CAUSES DE L'ACCIDENT ETAIENT INDETERMINEES ET QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION RECIPROQUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, A LA SOCIETE S. O. F. A. R ET A M. X..., GARDIEN DES VEHICULES, A ADMIS QUE M. Z... ETAIT EN DROIT DE RECLAMER AUX CONSORTS X... ET AUX ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, LA REPARATION DE SON ENTIER PREJUDICE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONSORTS X... ET LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ETAIENT PRIVES DE TOUT RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE LE RESPONSABLE, EMPLOYEUR DE M. Z..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT ;
CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;