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16/10/1985 | FRANCE | N°84-14956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 octobre 1985, 84-14956


SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET L. 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LORSQUE LES GARDIENS DE DEUX VEHICULES SONT DECLARES RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES A UN TIERS EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA DETTE SE DIVISE DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;

QUE SI, PAR APPLICATION DU SECOND, LA VICTIME N'A PAS D'ACTION CONTRE L'UN DES GARDIENS, ELLE NE PEUT AGIR CONTRE L'AUTRE CO-RESPONSABLE QUE POUR LA PART DU PREJUDICE EXCEDANT CELLE QUI AURAIT PU ETRE MISE A LA CHA

RGE DE L'EMPLOYEUR S'IL S'ETAIT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT ...

SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI PRINCIPAL ET LE PREMIER MOYEN DU POURVOI INCIDENT : VU LES ARTICLES 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL ET L. 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE, LORSQUE LES GARDIENS DE DEUX VEHICULES SONT DECLARES RESPONSABLES DES DOMMAGES CAUSES A UN TIERS EN VERTU DU PREMIER DE CES TEXTES, LA DETTE SE DIVISE DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;

QUE SI, PAR APPLICATION DU SECOND, LA VICTIME N'A PAS D'ACTION CONTRE L'UN DES GARDIENS, ELLE NE PEUT AGIR CONTRE L'AUTRE CO-RESPONSABLE QUE POUR LA PART DU PREJUDICE EXCEDANT CELLE QUI AURAIT PU ETRE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR S'IL S'ETAIT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN ;

ATTENDU, SELON L'ARRET ATTAQUE, QU'UNE COLLISION S'EST PRODUITE ENTRE UNE AUTOMOBILE APPARTENANT A LA SOCIETE S. O. F. A. R ET CONDUITE PAR M. Z..., PREPOSE DE CELLE-CI, ET CELLE DE M. X..., QUE LES CONDUCTEURS AYANT ETE BLESSES, M. X... MORTELLEMENT, LES AYANTS CAUSE DE CELUI-CI ET M. Z... ONT DEMANDE LA REPARATION DE LEURS PREJUDICES RESPECTIFS ;

QUE L'ARRET, APRES AVOIR DECIDE QUE LES CAUSES DE L'ACCIDENT ETAIENT INDETERMINEES ET QU'IL Y AVAIT LIEU A APPLICATION RECIPROQUE DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL, A LA SOCIETE S. O. F. A. R ET A M. X..., GARDIEN DES VEHICULES, A ADMIS QUE M. Z... ETAIT EN DROIT DE RECLAMER AUX CONSORTS X... ET AUX ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, LA REPARATION DE SON ENTIER PREJUDICE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LES CONSORTS X... ET LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE ETAIENT PRIVES DE TOUT RECOURS SUBROGATOIRE CONTRE LE RESPONSABLE, EMPLOYEUR DE M. Z..., VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN DU POURVOI INCIDENT ;

CASSE ET ANNULE, MAIS DANS LA LIMITE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 19 AVRIL 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE REIMS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NANCY, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-14956
Date de la décision : 16/10/1985
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur ou l'un de ses préposés - Action fondée sur l'article 1384 alinéa 1 du Code civil - Causes de l'accident demeurées inconnues.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Propriétaire - Véhicule - Conduite par un préposé.

* RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Pluralité de responsables - Auteurs condamnés en tant que gardien des choses ayant concouru au dommage - Division de la dette par tête.

Lorsque les gardiens de deux véhicules sont déclarés responsables des dommages causés à un tiers en vertu de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, la dette se divise dans leurs rapports réciproques ; si par application de l'article L 466 du code de la sécurité sociale, la victime n'a pas d'action contre l'un des gardiens, elle ne peut agir contre l'autre co-responsable que pour la part du préjudice excédant celle qui aurait pu être mise à la charge de l'employeur s'il était agi d'un accident de droit commun.


Références :

Code civil 1384 al. 1
Code de la Sécurité sociale L466

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, section 2, 19 avril 1984

Dans le même sens : Cour de cassation, chambre sociale, 1984-12-10, Bulletin 1984 V N. 479 p. 352 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 oct. 1985, pourvoi n°84-14956, Bull. civ. 1985 II N° 156 p. 103
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 156 p. 103

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Simon Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Bézio
Rapporteur ?: Rapp. M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Baraduc-Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.14956
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