STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... PAUL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DIJON, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 13 SEPTEMBRE 1984, QUI, L'AYANT CONDAMNE A 700 FRANCS D'AMENDE POUR CONTRAVENTION AU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER, L'A PRIVE PENDANT UN AN DU DROIT DE CONSERVER OU D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSER ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 DU CODE PENAL, 373-4E ET 381 DU CODE RURAL, DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 65-458 DU 14 JUIN 1965, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA LOI, DEFAUT ET INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A PRIVE PAUL X..., EN SA QUALITE DE PRESIDENT DE LA SOCIETE DE CHASSE DE CONDAL, DECLARE PAR AILLEURS COUPABLE DE LA CONTRAVENTION DE CHASSE DU GRAND GIBIER EN INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DU PLAN DE CHASSE, DU DROIT DE CONSERVER OU D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSER POUR UNE DUREE D'UNE ANNEE ;
ALORS QU'UNE PEINE NE PEUT ETRE PRONONCEE QUE SI ELLE EST EDICTEE PAR LA LOI ;
QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET n° 65-458 DU 14 JUIN 1965 RELATIF AUX PEINES ENCOURUES POUR INFRACTION SIMPLE A LA REGLEMENTATION DU PLAN DE CHASSE DU GRAND GIBIER NE PREVOIT PAS LA PEINE COMPLEMENTAIRE DE PRIVATION DU PERMIS EDICTEE PAR L'ARTICLE 381 DU CODE RURAL ;
QU'EN CONSEQUENCE LES JUGES DU FOND ONT VIOLE LA LOI EN ASSORTISSANT LEUR CONDAMNATION D'UNE SANCTION QUE CELLE-CI NE PREVOYAIT PAS ;
" ATTENDU QU'APRES AVOIR CONDAMNE X... A L'AMENDE EDICTEE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 14 JUIN 1965, LES JUGES L'ONT EGALEMENT PRIVE PENDANT UN AN DU DROIT DE CONSERVER OU D'OBTENIR UN PERMIS DE CHASSER, PEINE COMPLEMENTAIRE PREVUE PAR L'ARTICLE 381 DU CODE RURAL ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES N'ONT NULLEMENT VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;
ATTENDU EN EFFET QUE L'ARTICLE 1ER DU DECRET PRECITE, SELON LEQUEL CEUX QUI AURONT CHASSE LE GRAND GIBIER EN CONTRAVENTION AU PLAN DE CHASSE SERONT PUNIS D'UNE AMENDE ET D'UN EMPRISONNEMENT DE POLICE, SE REFERE A L'ARTICLE 373 DU CODE RURAL ;
QUE CET ARTICLE CONTENU AU TITRE III DU LIVRE 1ER DUDIT CODE, AUTORISE L'INSTITUTION ET LA MISE EN OEUVRE PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA CHASSE, DE PLANS DE CHASSE DEPARTEMENTAUX, ET, EN CONSEQUENCE, CONTIENT LE PRINCIPE DE L'INCRIMINATION ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LES FAITS RETENUS ENTRENT DANS LES PREVISIONS DE L'ARTICLE 381 DU MEME CODE DONT LA COUR D'APPEL ETAIT EN DROIT DE FAIRE APPLICATION AU DEMANDEUR ;
QUE LE MOYEN DES LORS DOIT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.