SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE PRESENTEE PAR MME D... ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT : ATTENDU QU'AUCUN DES GRIEFS DU POURVOI NE CRITIQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARRET ATTAQUE CONCERNANT MME D... ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT ;
MET HORS DE CAUSE MME D... ET LA COMPAGNIE LE CONTINENT ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON L'ARRET ATTAQUE, M. X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, S'EST ADRESSE, A LA FIN DU MOIS DE MARS 1977, A LA SOCIETE REY SADIVA, LOUEUR DE VEHICULES, POUR OBTENIR UN CAMION EN LOCATION ;
QUE CETTE SOCIETE A REMIS AUSSITOT A M. X..., A TITRE D'ESSAI, UN CAMION DE MARQUE MERCEDES, MUNI D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, ET LUI A FAIT SIGNER PAR LA SUITE, DANS LE COURANT DU MOIS D'AVRIL 1977, SANS QUE LE QUANTIEME DU MOIS FUT PRECISE, UN CONTRAT DE LOCATION CONCERNANT CE CAMION ET CONTENANT UNE CLAUSE SELON LAQUELLE " L'ENTREPRISE X... S'ENGAGEAIT A ASSURER LE MATERIEL CONTRE LES RISQUES SUIVANTS : RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE " ;
QUE, LE 7 AVRIL 1977, LE CAMION, QUI ETAIT CONDUIT PAR M. A..., PREPOSE DE M. X..., EST ENTRE EN COLLISION AVEC UNE VOITURE CONDUITE PAR MME D..., QUI A ETE BLESSEE ;
QU'APRES QUE LA RESPONSABILITE DE M. A... EUT ETE RETENUE PAR LA JURIDICTION REPRESSIVE, MME D... A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE EN REPARATION DE SON PREJUDICE, M. X... ET LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, AUPRES DE LAQUELLE LA SOCIETE REY SADIVA AVAIT SOUSCRIT UN CONTRAT COMPORTANT NOTAMMENT UNE ASSURANCE AUTOMOBILE POUR SES CAMIONS, TANDIS QUE M. A... ASSIGNAIT DEVANT LE MEME TRIBUNAL M. X... POUR LE FAIRE DECLARER CIVILEMENT RESPONSABLE EN SA QUALITE DE COMMETTANT ;
QUE, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE AYANT CONTESTE SA GARANTIE EN SE PREVALANT D'UNE CLAUSE DE LA POLICE EXCLUANT DE LA GARANTIE LES DOMMAGES CAUSES PAR LES VEHICULES AUTOMOBILES LOUES SANS CHAUFFEUR, M. X... A ASSIGNE LA SOCIETE REY SADIVA EN GARANTIE DES CONDAMNATIONS POUVANT ETRE PRONONCEES CONTRE LUI EN LUI REPROCHANT DE NE L'AVOIR PAS INFORME AVANT L'ACCIDENT DE LA NECESSITE DE SOUSCRIRE LUI-MEME UNE POLICE D'ASSURANCE POUR L'USAGE DU CAMION ;
QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES APRES AVOIR JOINT LES INSTANCES, A DECLARE M. X... CIVILEMENTRESPONSABLEDE M. A..., SON PREPOSE, A CONDAMNE M. X... A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT, A CONDAMNE LA SOCIETE REY SADIVA, EN PREMIER LIEU, A GARANTIR M. X... DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI ET, EN SECOND LIEU, A LUI PAYER 5. 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE, ET A MIS HORS DE CAUSE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE REY SADIVA REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE L'AVOIR CONDAMNEE A GARANTIR M. X... DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE LUI, ALORS QUE M. X..., ETANT TRANSPORTEUR PROFESSIONNEL ET AYANT L'HABITUDE DE PRENDRE DES CAMIONS EN LOCATION, AURAIT COMMIS LUI-MEME UNE FAUTE EN OMETTANT DE S'ENQUERIR AUPRES DU LOUEUR DU REGIME D'ASSURANCE APPLICABLE AU CAMION QUI LUI ETAIT REMIS, ET QU'EN NE TENANT PAS COMPTE DE CETTE FAUTE, QUI ETAIT DE NATURE A ENTRAINER UN PARTAGE, DE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL AURAIT PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE LA SOCIETE REY SADIVA, QUI S'EST BORNEE A SOUTENIR DEVANT LES JUGES DU FOND QU'ELLE N'AVAIT PAS COMMIS DE FAUTE EN REMETTANT A M. X... LE CAMION MUNI D'UNE ATTESTATION D'ASSURANCE, N'A PAS PRETENDU QUE M. X... AVAIT COMMIS UNE FAUTE EN NE SE RENSEIGNANT PAS SUR LE REGIME D'ASSURANCE APPLICABLE AU CAMION ;
QU'AINSI, LE MOYEN TIRE DE L'EXISTENCE D'UNE TELLE FAUTE EST NOUVEAU ET QUE, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IL EST IRRECEVABLE ;
LE REJETTE ;
MAIS SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE R. 211-2 DU CODE DES ASSURANCES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE QUE L'ASSURANCE OBLIGATOIRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE RELATIVE A L'USAGE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR DOIT COUVRIR LA RESPONSABILITE CIVILE DU SOUSCRIPTEUR DU CONTRAT, DU PROPRIETAIRE DU VEHICULE, ET DE TOUTE PERSONNE AYANT, AVEC LEUR AUTORISATION, LA GARDE OU LA CONDUITE DU VEHICULE, QUEL QUE SOIT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE ;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE, LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR CONDAMNE M. X..., EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON PREPOSE, A REPARER LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ACCIDENT, ENONCE QUE LA POLICE D'ASSURANCE SOUSCRITE PAR LA SOCIETE REY SADIVA AUPRES DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE COMPORTE UNE CLAUSE AUX TERMES DE LAQUELLE " LA GARANTIE RESPONSABILITE CIVILE EXPLOITATION EST ETENDUE A LA RESPONSABILITE ENCOURUE PAR L'ASSURE DU FAIT DE SON ACTIVITE DE LOUEUR DE VEHICULES POUR TOUS DOMMAGES CORPORELS, MATERIELS ET IMMATERIELS, A L'EXCLUSION DE CEUX PROVENANT DE VEHICULES LOUES SANS CHAUFFEUR " ET QUE, DES LORS, LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE CIVILE DE M. X... SONT EXCLUES DE LA GARANTIE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE, A SUPPOSER QUE LA CLAUSE D'EXCLUSION PRECITEE FUT APPLICABLE A LA PARTIE DE LA POLICE CONCERNANT L'ASSURANCE AUTOMOBILE, IL RESULTAIT DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE M. X... AVAIT LA QUALITE DE GARDIEN DU VEHICULE AVEC L'AUTORISATION DU PROPRIETAIRE, ET QUE L'ASSUREUR DEVAIT DONC GARANTIR LES CONSEQUENCES DE LA RESPONSABILITE DE CET ASSURE NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE, ET QUEL QUE FUT LE FONDEMENT DE CETTE RESPONSABILITE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE, POUR CONDAMNER LA SOCIETE REY SADIVA A PAYER 5. 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A M. X..., LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE CETTE SOCIETE N'APPORTE PAS LA PREUVE CERTAINE D'AVOIR AVERTI M. X... QUE LE CAMION N'ETAIT PAS ASSURE ALORS QU'ELLE AVAIT LAISSE ENTRE SES MAINS UNE ATTESTATION D'ASSURANCE FAISANT PRESUMER LE CONTRAIRE, ET QUE DES DOMMAGES-INTERETS SERONT ACCORDE A M. X... EN RAISON DE LA RESISTANCE ABUSIVE DE LADITE SOCIETE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI SANS RELEVER AUCUN FAIT DE NATURE A FAIRE DEGENERER EN ABUS L'EXERCICE, PAR LA SOCIETE REY SADIVA, DE SON DROIT D'ESTER EN JUSTICE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE EN CE QU'IL A ECARTE LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE ET EN CE QU'IL A CONDAMNE LA SOCIETE REY SADIVA A PAYER LA SOMME DE 5. 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS A M. X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1983 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;