STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JEAN-CLAUDE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 20 OCTOBRE 1983, L'AYANT CONDAMNE POUR ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, FILOUTERIE DE CARBURANT ET DE LOGEMENT A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT SANS REVOCATION DES SURSIS ANTERIEUREMENT ACCORDES, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 401, 405, 408 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 2, 3, 485, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE L'ARRET D'ITERATIF DEFAUT A FAIT REVIVRE L'ARRET DE DEFAUT DU 18 MARS 1983 QUI, POUR CONFIRMER LE JUGEMENT DU 20 SEPTEMBRE 1982, AYANT CONDAMNE, PAR DEFAUT, X... A 8 MOIS D'EMPRISONNEMENT POUR ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE, FILOUTERIE DE CARBURANT ET DE LOGEMENT, S'EST BORNE A ADOPTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUI EUX-MEMES S'ETAIENT LIMITES A AFFIRMER QUE LES MULTIPLES INFRACTIONS REPROCHEES AU PREVENU ETAIENT ETABLIES PAR LES ELEMENTS DU DOSSIER ;
ALORS QUE LE DEFAUT DU PREVENU NE FAIT PAS OBSTACLE A L'EXAMEN DE LA PREVENTION, LES JUGES REPRESSIFS NE POUVANT EN EFFET PRONONCER DE PEINE A RAISON DE FAITS QU'ILS QUALIFIENT DELIT QU'EN CONSTATANT L'EXISTENCE DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INFRACTION QU'ILS REPRIMENT ;
QUE DES LORS LA COUR D'APPEL QUI S'EST BORNEE DANS SA DECISION DU 18 MARS 1983 A CONFIRMER LE JUGEMENT QUI NE CARACTERISAIT PAS LES INFRACTIONS REPROCHEES A X..., N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
" VU LES ARTICLES VISES AU MOYEN, ENSEMBLE LES ARTICLES 494 ET 512 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE TOUT ARRET OU JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ;
QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
ATTENDU QU'UN ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION FAIT CORPS AVEC L'ARRET AUQUEL LA PARTIE CONDAMNEE AVAIT FORME OPPOSITION ET SE CONFOND AVEC LUI ;
QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME CONTRE CET ARRET DOIT ETRE CONSIDERE COMME DIRIGE EN MEME TEMPS CONTRE L'ARRET DE DEFAUT ANTERIEUR ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE L'ITERATIF DEFAUT DU PREVENU ET DECLARE SON OPPOSITION NULLE ET NON AVENUE, A DIT QUE " SORTIRA SON PLEIN ET ENTIER EFFET " L'ARRET RENDU PAR DEFAUT LE 18 MARS 1983 ET CONFIRMANT PAR ADOPTION DE MOTIFS UN JUGEMENT CORRECTIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 1982 ;
QUE CEPENDANT CETTE DERNIERE DECISION SE LIMITAIT A DECLARER NON AVENUE UNE OPPOSITION A UN JUGEMENT INTERVENU PAR DEFAUT LE 15 MARS 1982 ET SE BORNAIT, POUR CONDAMNER X... JEAN-CLAUDE DES CHEFS D'ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET FILOUTERIE DE CARBURANT ET DE LOGEMENT, A ENONCER " QUE LES MULTIPLES INFRACTIONS QUI LUI SONT REPROCHEES SONT ETABLIES PAR LES ELEMENTS DU DOSSIER " ;
MAIS ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION N'EST PAS EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU A EXAMEN DU PREMIER MOYEN, CASSE ET ANNULE EN TOUTES LEURS DISPOSITIONS L'ARRET DE DEFAUT DU 18 MARS 1983 ET L'ARRET DE DEBOUTE D'OPPOSITION DU 20 OCTOBRE 1983 DE LA COUR D'APPEL DE POITIERS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.