STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
- X... OLIVIER,
- Y... ELISABETH,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION, EN DATE DU 29 MARS 1985, QUI, POUR VIOLS ET TENTATIVE DE VIOLS AGGRAVES, COMPLICITE DE CES CRIMES ET ABSTENTION DELICTUEUSE, LES A CONDAMNES CHACUN A QUINZE ANS DE RECLUSION CRIMINELLE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 331, 335, 378 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS MENTIONNE QUE LA COUR " ORDONNE LE HUIS CLOS POUR L'AUDITION DU TEMOIN Y... BELINDA ;
APRES QUOI LE HUIS CLOS A ETE LEVE ET L'AUDIENCE EST REDEVENUE PUBLIQUE... " ;
ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 378 ALINEA I DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE PROCES-VERBAL DES DEBATS DOIT " CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES ", NOTAMMENT LE FAIT QU'UN TEMOIN CITE A DEPOSE ORALEMENT AVEC, OU NON, PRESTATION DU SERMENT DE L'ARTICLE 331 SELON QU'IL N'APPARTIENT PAS, OU AU CONTRAIRE APPARTIENT AUX CATEGORIES DE TEMOINS DONT LA DEPOSITION NE PEUT ETRE RECUE SOUS LA FOI DU SERMENT EN VERTU DE L'ARTICLE 335 ;
QU'IL S'AGIT LA D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET QUE TOUTE FORMALITE NON RELATEE AU PROCES-VERBAL DOIT ETRE CONSIDEREE COMME N'AYANT PAS ETE ACCOMPLIE ;
QU'EN L'ESPECE, LE PROCES-VERBAL ETANT MUET SUR LA MANIERE DONT A ETE ENTENDU, DURANT LE HUIS CLOS, LE TEMOIN Y... BELINDA, MINEURE NEE LE 20 OCTOBRE 1976 SELON L'ARRET DE CONDAMNATION (ET QUI, COMME TELLE, NE POUVAIT PRETER SERMENT SELON L'ARTICLE 335-7 DU CODE DE PROCEDURE PENALE), CET ARRET ENCOURT LA CENSURE POUR VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 378 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LE GREFFIER DRESSE, A L'EFFET DE CONSTATER L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES PRESCRITES, UN PROCES-VERBAL QUI EST SIGNE PAR LE PRESIDENT ET PAR LEDIT GREFFIER ;
QUE TOUTE FORMALITE NON CONSTATEE PAR CE PROCES-VERBAL, LEQUEL FAIT FOI JUSQU'A INSCRIPTION DE FAUX, EST REPUTEE N'AVOIR PAS ETE ACCOMPLIE ;
ATTENDU EN L'ESPECE QUE LE PROCES-VERBAL DES DEBATS, QUI CONSTATE QUE LA COUR A ORDONNE LE HUIS CLOS POUR L'AUDITION DU TEMOIN Y... BELINDA, " APRES QUOI L'AUDIENCE EST REDEVENUE PUBLIQUE ", NE CONTIENT AUCUNE INDICATION SUR LES CONDITIONS DANS LESQUELLES A ETE RECUEILLIE LA DEPOSITION DUDIT TEMOIN, QUI AVAIT ETE CITE ET DENONCE ;
ATTENDU QUE CETTE LACUNE DU PROCES-VERBAL NE MET PAS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE AU REGARD DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 331 ET 335 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LESQUELS PRESCRIVENT DES FORMALITES SUBSTANTIELLES ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE DE CE CHEF ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2, 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL, 349 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA QUESTION n° 2 POSEE A LA COUR : EST-IL COUPABLE D'AVOIR A LA RIVIERE DES GALETS, COMMUNE DU PORT, COURANT JUILLET ET AOUT 1983, TENTE DE COMMETTRE UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE Y... BELINDA, LESDITES TENTATIVES, MANIFESTEES PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, N'AYANT ETE SUSPENDUES OU N'AYANT MANQUE LEUR EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE SON AUTEUR, A SAVOIR LE DEFAUT OU L'INSUFFISANCE D'ERECTION SEXUELLE ? " ;
QU'IL A ETE REPONDU " OUI A LA MAJORITE DE HUIT VOIX AU MOINS ;
ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR ET LE JURY DOIVENT ETRE INTERROGES, A PEINE DE NULLITE, SUR TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DU CRIME ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 332 ALINEA 1 DU CODE PENAL, " TOUT ACTE DE PENETRATION SEXUELLE, DE QUELQUE NATURE QU'IL SOIT, COMMIS SUR LA PERSONNE D'AUTRUI, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, CONSTITUE UN VIOL " ;
QUE LE CRIME OU SA TENTATIVE N'EXISTENT QUE SI L'ACTE A ETE COMMIS " PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE " ;
QUE CES MOTS NE FIGURANT PAS DANS LA QUESTION SUSENONCEE, LA COUR ET LE JURY N'ONT PAS ETE INTERROGES SUR TOUTES LES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DES TENTATIVES DE VIOL ;
QUE DES LORS L'ARRET ATTAQUE ENCOURT LA CASSATION POUR VIOLATION DES TEXTES SUSVISES ;
" ET SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLE 366, 376 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;" EN CE QUE LA FEUILLE DE QUESTIONS NE MENTIONNE PAS, DANS LA QUESTION N° 2 CONCERNANT LES TENTATIVES DE VIOL COMMISES PAR X..., EN JUILLET-AOUT 1983, SUR LA PERSONNE DE Y... BELINDA QUE CES ACTES AURAIENT EU LIEU " PAR VIOLENCE CONTRAINTE OU SURPRISE ", CIRCONSTANCES NECESSAIRES POUR CARACTERISER LE CRIME DE VIOL ET TENTATIVE, TANDIS QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCE QUE, DE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY, " IL RESULTE QUE L'ACCUSE X...OLIVIER EST COUPABLE D'AVOIR A LA RIVIERE DES GALETS (COMMUNE DU PORT) EN TOUT CAS SUR LE TERRITOIRE NATIONALE ET DEPUIS MOINS DE DIX ANS, PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE :
- FIN DECEMBRE 1982 ET COURANT PREMIER SEMESTRE 1983, COMMIS DES ACTES DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE Y... BELINDA NEE LE 20 OCTOBRE 1976 ;
- COURANT JUILLET ET AOUT 1983, TENTE DE COMMETTRE UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE SUR LA PERSONNE DE Y... BELINDA NEE LE 20 OCTOBRE 1976, LESDITES TENTATIVES, MANIFESTEES PAR UN COMMENCEMENT D'EXECUTION, N'AYANT ETE SUSPENDUES OU N'AYANT MANQUE LEUR EFFET QUE PAR DES CIRCONSTANCES INDEPENDANTES DE LA VOLONTE DE LEUR AUTEUR, A SAVOIR LE DEFAUT OU L'INSUFFISANCE D'ERECTION SEXUELLE " ;
" ALORS QUE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE CONDAMNATION DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EN CONCORDANCE ;
QU'EN L'ESPECE ELLES NE LE SONT PAS PUISQUE LA QUESTION N° 2 RELATIVE AUX TENTATIVES DE VIOL NE COMPORTE PAS LES CIRCONSTANCES ESSENTIELLES DE " VIOLENCE, CONDAMNATION, IL RESULTERAIT DE LA COUR ET DU JURY QUE CES TENTATIVES AURAIENT ETE COMMISES PAR " VIOLENCE, CONTRAINTE ET SURPRISE " ;
QUE, DES LORS, DU FAIT DE LA DISCORDANCE ENTRE LES MENTIONS DE LA FEUILLE DE QUESTIONS ET CELLES DE L'ARRET, LA CASSATION EST ENCOURUE ;
" CES MOYENS ETANT REUNIS ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 349 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR D'ASSISES DOIT ETRE INTERROGEE SUR TOUTES CIRCONSTANCES CONSTITUTIVES DE L'INFRACTION RETENUE PAR L'ARRET DE RENVOI DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 332 DU CODE PENAL QU'UN ACTE DE PENETRATION SEXUELLE NE CONSTITUE UN VIOL QUE S'IL A ETE COMMIS PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE ;
ATTENDU ENFIN QUE LES ENONCIATIONS DE L'ARRET DE CONDAMNATION ET CELLES DE LA FEUILLE DE QUESTIONS DOIVENT, A PEINE DE NULLITE, ETRE EN CONCORDANCE ;
ATTENDU, EN L'ESPECE, QUE LA QUESTION N° 2, EXACTEMENT REPRODUITE AU MOYEN ET A LAQUELLE LA COUR ET LE JURY ONT REPONDU AFFIRMATIVEMENT, NE MENTIONNE PAS QUE L'ACTE DE PENETRATION SEXUELLE QUE L'ACCUSE A ETE DECLARE COUPABLE D'AVOIR TENTE DE COMMETTRE L'AVAIT ETE PAR VIOLENCE, PAR CONTRAINTE OU PAR SURPRISE ;
QU'AINSI ELLE NE CARACTERISE PAS L'UN DES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE CE CRIME POUR LEQUEL X... ETAIT RENVOYE DEVANT LA COUR D'ASSISES ;
ATTENDU, PAR AILLEURS, QUE L'ARRET DE CONDAMNATION ENONCANT QUE LA TENTATIVE DE VIOL, OBJET DE LA QUESTION PRECITEE, A ETE COMMISE PAR VIOLENCE, CONTRAINTE OU SURPRISE, CETTE ENONCIATION N'EST PAS EN CONCORDANCE AVEC LE LIBELLE DE LADITE QUESTION TELLE QU'ELLE FIGURE SUR LA FEUILLE DE QUESTIONS ;
QUE, DE CES CHEFS, LA CASSATION EST ENCORE ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRE MOYENS, CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET PRECITE DE LA COUR D'ASSISES DE LA REUNION DU 29 MARS 1985, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA MEME COUR D'ASSISES AUTREMENT COMPOSEE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.