SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX QUI CONSTATANT LA RESILIATION DE LEUR BAIL, A ORDONNE LEUR EXPULSION ET LES A CONDAMNES A PAYER A M. FRANCOIS Y... DES ARRIERES DE FERMAGES, ALORS QUE SAISIE PAR EUX D'UNE DEMANDE DE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, MOTIVEE PAR LE REFUS RECENT DE LEUR CONSEIL D'ASSURER LA DEFENSE DE LEURS INTERETS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS VIOLER L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REJETER CETTE DEMANDE ET STATUER PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETE REGULIEREMENT CONVOQUES, ENONCE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION ET PRECISION, LEUR DEMANDE DE RENVOI NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRETENDUE ABSENCE DE CONTRADICTION ETAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A LA CARENCE DES APPELANTS, LA COUR D'APPEL EN REFUSANT LE RENVOI SOLLICITE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE N'A PAS EN STATUANT AU FOND MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.