La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/1985 | FRANCE | N°84-13730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 octobre 1985, 84-13730


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX QUI CONSTATANT LA RESILIATION DE LEUR BAIL, A ORDONNE LEUR EXPULSION ET LES A CONDAMNES A PAYER A M. FRANCOIS Y... DES ARRIERES DE FERMAGES, ALORS QUE SAISIE PAR EUX D'UNE DEMANDE DE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, MOTIVEE PAR LE REFUS RECENT DE LEUR CONSEIL D'ASSURER LA DEFENSE DE LEURS INTERETS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS VIOLER L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REJETER CETTE DEMANDE ET STATUER PAR DECI

SION REPUTEE CONTRADICTOIRE ;

MAIS ATTENDU QU...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME UN JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX QUI CONSTATANT LA RESILIATION DE LEUR BAIL, A ORDONNE LEUR EXPULSION ET LES A CONDAMNES A PAYER A M. FRANCOIS Y... DES ARRIERES DE FERMAGES, ALORS QUE SAISIE PAR EUX D'UNE DEMANDE DE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, MOTIVEE PAR LE REFUS RECENT DE LEUR CONSEIL D'ASSURER LA DEFENSE DE LEURS INTERETS, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PU SANS VIOLER L'ARTICLE 16 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE, REJETER CETTE DEMANDE ET STATUER PAR DECISION REPUTEE CONTRADICTOIRE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE LES EPOUX X... AVAIENT ETE REGULIEREMENT CONVOQUES, ENONCE QU'EN L'ABSENCE DE TOUTE JUSTIFICATION ET PRECISION, LEUR DEMANDE DE RENVOI NE POUVAIT ETRE ACCUEILLIE ;

QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATIONS ET ENONCIATIONS D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRETENDUE ABSENCE DE CONTRADICTION ETAIT EXCLUSIVEMENT IMPUTABLE A LA CARENCE DES APPELANTS, LA COUR D'APPEL EN REFUSANT LE RENVOI SOLLICITE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR DISCRETIONNAIRE N'A PAS EN STATUANT AU FOND MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 84-13730
Date de la décision : 09/10/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Partie n'ayant pas comparu à l'audience - Partie ayant sollicité le renvoi de l'affaire - Décision sur le fond.

* JUGEMENTS ET ARRETS PAR DEFAUT - Décision réputée contradictoire - Appel - Appelant ne comparaissant pas - Violation des droits de la défense - Absence de contradiction imputable à la seule carence de l'appelant (non).

* PROCEDURE CIVILE - Remise - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire.

N'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en refusant le renvoi sollicité par l'appelant et n'a pas méconnu le principe de la contradiction en statuant au fond l'arrêt qui, après avoir relevé que cette partie avait été régulièrement convoquée, énonce qu'en l'absence de toute justification et précision, sa demande de renvoi ne pouvait être accueillie ; il résulte de ces constatations et énonciations que la prétendue absence de contradiction était exclusivement imputable à la carence de l'appelant.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre sociale, 13 mars 1984

A rapprocher : Cour de cassation, chambre sociale, 1983-03-23, Bulletin 1983 V N. 190 (1) p. 133 (rejet) et l'arrêt cité (sur le pouvoir discrétionnaire)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 oct. 1985, pourvoi n°84-13730, Bull. civ. 1985 II N° 148 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 II N° 148 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Aubouin
Avocat général : Av.Gén. M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapp. M. Fergani
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Gauzès

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.13730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award