STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... YANNICK,
- LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 22 SEPTEMBRE 1983, QUI, AYANT CONDAMNE X... DU CHEF D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, A DIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE ETAIT SUBSTITUEE A CELLE DE CE DERNIER, ET S'EST PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16 ET 24 AOUT 1970, DU DECRET DU 26 FRUCTIDOR AN III, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA COMPETENCE DU JUGE JUDICIAIRE POUR STATUER SUR LES DEMANDES DE REPARATION DE PREJUDICE FORMEES PAR LES AYANTS DROIT D'UN AGENT PUBLIC DECEDE EN SERVICE ;
AU MOTIF QUE L'ACCIDENT ETAIT IMPUTABLE A UN ACCIDENT CAUSE PAR UN VEHICULE ;
ALORS QUE DES LORS QU'IL ETAIT RELEVE QUE L'ACCIDENT ETAIT SURVENU PAR LA MANOEUVRE MALENCONTREUSE D'UN AGENT DU SERVICE PUBLIC DE RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES DU TABLIER D'UNE TREMIE D'UNE BENNE POSEE SUR UN VEHICULE, IL EN RESULTAIT QU'IL NE S'AGISSAIT PAS D'UN ACCIDENT CAUSE PAR UN VEHICULE, QU'AINSI LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 NE POUVAIT RECEVOIR APPLICATION DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL A MECONNU LE PRINCIPE DE LA SEPARATION DES POUVOIRS " ;
ATTENDU QU'IL RESSORT DE L'ARRET ATTAQUE QUE Y..., EMPLOYE DE LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE, A ETE MORTELLEMENT BLESSE ALORS QU'IL PROCEDAIT A L'AIDE D'UN CAMION-BENNE A L'ENLEVEMENT D'OBJETS ENCOMBRANTS ;
QUE CET ACCIDENT A ETE PROVOQUE PAR UN AUTRE EMPLOYE MUNICIPAL, X..., QUI, ALORS QUE SON COLLEGUE ETAIT PENCHE A L'INTERIEUR DE L'ENGIN, A MIS EN MARCHE LA TREMIE DE TASSEMENT SITUEE A L'ARRIERE DU VEHICULE ;
QU'A LA SUITE DE CETTE MANOEUVRE, Y... A EU LA CAGE THORACIQUE ECRASEE PAR LE TABLIER METALLIQUE MOBILE DE L'APPAREIL ;
QUE X... A ETE POURSUIVI ET CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
ATTENDU QUE POUR SE DECLARER COMPETENTE EN VUE DE STATUER SUR L'ACTION EN DOMMAGES-INTERETS EXERCEE PAR LA VEUVE DE LA VICTIME, AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULS COMPETENTS POUR SE PRONONCER SUR TOUTE ACTION EN RESPONSABILITE TENDANT A LA REPARATION DES DOMMAGES DE TOUTE NATURE CAUSES PAR UN VEHICULE QUELCONQUE ;
QUE TEL EST LE CAS EN L'ESPECE, L'ACCIDENT AYANT ETE OCCASIONNE PAR UN CAMION-BENNE DE LA VILLE DE SAINT-NAZAIRE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN ;
QU'EN EFFET LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 NE VISE PAS SEULEMENT LES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION MAIS S'ETEND A TOUT PREJUDICE AYANT DE MANIERE GENERALE SA CAUSE GENERATRICE DANS LE FAIT D'UN VEHICULE QUELCONQUE, DONT LES DIVERS ELEMENTS SONT INDISSOCIABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, DE L'ARTICLE 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA COLLECTIVITE EMPLOYEUR D'UN AGENT PUBLIC, VICTIME D'UN ACCIDENT SURVENU EN SERVICE, A PAYER DES INDEMNITES AUX AYANTS DROIT DE LA VICTIME, COMPTE TENU DU FORFAIT DE PENSION ;
AU MOTIF QUE LA VICTIME AVAIT ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, QUE SA VEUVE ET SES ENFANTS ETAIENT FONDES A EXIGER LA REPARATION DE LEUR PREJUDICE SELON LES REGLES DE DROIT COMMUN, QU'EN VERTU DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, LA RESPONSABILITE DE LA PERSONNE MORALE DE DROIT PUBLIC ETAIT, A L'EGARD DES TIERS, SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT AUTEUR DES DOMMAGES DANS L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ;
ALORS QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT, DONT LA COUR D'APPEL CONSTATE QU'IL ETAIT UN ACCIDENT DU TRAVAIL, ETAIT UN COPREPOSE DE LA VICTIME, QU'AINSI IL N'ENCOURAIT AUCUNE RESPONSABILITE PERSONNELLE PUISQU'IL AVAIT AGI UNIQUEMENT DANS L'EXECUTION DE SES FONCTIONS, QUE, DES LORS, LA RESPONSABILITE SUBSTITUEE DE LA COLLECTIVITE PUBLIQUE NE POUVAIT ETRE ENGAGEE ;
" ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, FAISANT APPLICATION DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957, A DIT QUE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE DE SAINT-NAZAIRE ETAIT SUBSTITUEE A CELLE DE SON AGENT, AUTEUR DE L'ACCIDENT, ET A CONDAMNE LADITE COMMUNE AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LES JUGES N'ONT, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, NULLEMENT MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 466 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE QUI, EN CAS D'ACCIDENT DU TRAVAIL, EXCLUENT TOUT RECOURS DE LA VICTIME OU DE SES AYANTS DROIT CONTRE UN COPREPOSE AUTEUR D'UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE ;
ATTENDU EN EFFET QUE, SI LA COUR D'APPEL A ENONCE A TORT QUE L'ACCIDENT REVETAIT LE CARACTERE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, LES CONSTATATIONS DE L'ARRET PERMETTENT DE VERIFIER QU'IL S'AGISSAIT EN FAIT D'UN ACCIDENT DE SERVICE DONT AVAIT ETE VICTIME L'AGENT TITULAIRE D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE, ACCIDENT QUI, SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 417 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, N'EST PAS REGI PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL ;
ATTENDU EN OUTRE QUE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1957 NE COMPORTE AUCUNE EXCEPTION POUR LE CAS OU LA VICTIME EST L'AGENT TITULAIRE DE L'ETAT OU D'UNE COLLECTIVITE PUBLIQUE ;
QUE LA COUR D'APPEL DEVAIT DONC, COMME ELLE L'A FAIT, APPRECIER SELON LES PRINCIPES DU DROIT CIVIL LA RESPONSABILITE DE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT ET FIXER LES DOMMAGES-INTERETS DUS DE CE CHEF, LA SUBSTITUTION DE LA RESPONSABILITE DE LA COMMUNE A CELLE DE SON AGENT N'ETANT PAS DE NATURE A MODIFIER LES REGLES JURIDIQUES SUR LESQUELLES DEVAIT ETRE FONDEE LA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE CE MOYEN DOIT EGALEMENT ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.