SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS : VU L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LA VILLE DE VIERZON A, LE 19 DECEMBRE 1981, ACQUIS DE M. Y..., UN IMMEUBLE ET UN FONDS DE COMMERCE QUI Y ETAIT EXPLOITE ET QU'IL AVAIT DONNE EN LOCATION GERANCE A M. Z... ;
QU'APRES LA RESILIATION DE CE CONTRAT, LE 30 JUIN 1982, M. A... ET MELLE X... QUI TRAVAILLAIENT DANS CE FONDS COMME SALARIES, ET DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL AVAIT ETE ROMPU, ONT RECLAME DES INDEMNITES DE RUPTURE ET UNE INDEMNITE POUR LICENCIEMENT ABUSIF ;
QUE POUR DECLARER LA RUPTURE IMPUTABLE A LA VILLE DE VIERZON, LES ARRETS ATTAQUES SE SONT BORNES A ENONCER QUE LES CONTRATS DE TRAVAIL DES INTERESSES AVAIENT ETE, APRES LA RESILIATION DE LA LOCATION-GERANCE, TRANSFERES A LA VILLE EN SA QUALITE DE NOUVEAU PROPRIETAIRE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 122-12 DU CODE DU TRAVAIL NE POUVAIENT RECEVOIR APPLICATION QUE DANS LE CAS OU LA COMMUNE AURAIT ACQUIS LE FONDS DE COMMERCE POUR EN CONTINUER, AUX MEMES CONDITIONS, L'EXPLOITATION, SOUS LA FORME D'UN SERVICE INDUSTRIEL OU COMMERCIAL ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI NE S'EST PAS EXPLIQUEE SUR CE POINT, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SES DECISIONS ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LES ARRETS RENDUS LE 18 NOVEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LESDITS ARRETS ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;