SUR LE MOYEN TIRE DE LA LOI N° 85-677 DU 5 JUILLET 1985 ET APRES AVIS DONNE AUX PARTIES : VU LES ARTICLES 1, 3 ET 47, DE CETTE LOI ;
ATTENDU QU'EN VERTU DES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES RENDUS APPLICABLES PAR LE TROISIEME AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA VICTIME, AGEE DE MOINS DE 16 ANS, D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DANS LEQUEL EST IMPLIQUE UN VEHICULE TERRESTRE A MOTEUR EST, HORMIS LE CONDUCTEUR D'UN TEL VEHICULE, INDEMNISEE DES DOMMAGES RESULTANT D'UNE ATTEINTE A SA PERSONNE A MOINS QU'ELLE N'AIT VOLONTAIREMENT RECHERCHE LE DOMMAGE QU'ELLE A SUBI ;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, L'AUTOMOBILE DE M. Y... HEURTA ET BLESSA LE MINEUR PIERRICK X... QUI, A PIED, TRAVERSAIT LA CHAUSSEE ;
QUE M. X..., TANT EN SON NOM QU'EN QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON FILS, A ASSIGNE EN REPARATION DE SON PREJUDICE M. Y... ET SON ASSUREUR, LA COMPAGNIE U.A.P. ;
QUE LA C.P.A.M. DE L'ESSONNE EST INTERVENUE DANS L'INSTANCE ;
ATTENDU QUE PIERRICK X... ETAIT ALORS AGE DE MOINS DE 16 ANS ET QUE POUR DEBOUTER M. X... DE SA DEMANDE, L'ARRET ENONCE QUE LA FAUTE COMMISE PAR LA VICTIME EXONERAIT M. Y... DE SA RESPONSABILITE ;
QUE PAR APPLICATION DES TEXTES SUSVISES, L'ARRET DOIT ETRE CASSE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 15 MARS 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;