SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE L'A.N.I.F.O.M. A FIXE LA VALEUR D'INDEMNISATION, D'UNE PART, D'UN FONDS DE COMMERCE DE BRASSERIE-HOTEL-RESTAURANT DONT LES EPOUX X... AVAIENT ETE DEPOSSEDES EN ALGERIE, LADITE VALEUR ETANT DETERMINEE EN FONCTION DES RESULTATS D'EXPLOITATION, D'AUTRE PART, D'UN AUTRE FONDS DE COMMERCE DE LOCATION D'APPAREILS ELECTRO-MECANIQUES, ETANT PRECISE QUE LA VALEUR DE CE SECOND FONDS AVAIT ETE FIXEE FORFAITAIREMENT A DEFAUT DE CONNAISSANCE DES RESULTATS D'EXPLOITATION ;
QUE, TOUTEFOIS, EN COURS DE PROCEDURE DEVANT L'INSTANCE ARBITRALE SAISIE PAR LES EPOUX ZAOUI ET EU EGARD A DE NOUVEAUX DOCUMENTS FISCAUX QU'ILS AVAIENT PRODUITS, L'A.N.I.F.O.M. A AUGMENTE LA VALEUR D'INDEMNISATION DU PREMIER FONDS ET FIXE CELLE DU SECOND EN FONCTION DES RESULTATS D'EXPLOITATION QUI POUVAIENT ETRE DETERMINES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 39 DU DECRET N° 70-720 DU 5 AOUT 1970, D'APRES LES NOUVEAUX DOCUMENTS COMMUNIQUES PAR LES EPOUX X... ;
QUE CEUX-CI ONT NEANMOINS MAINTENU LEUR DEMANDE TENDANT A CE QUE L'INSTANCE ARBITRALE FIXE UNE VALEUR DIFFERENTE EN FONCTION DE DIVERS ELEMENTS, MAIS QUE, PAR DECISION DU 21 AVRIL 1983, LEUR REQUETE A ETE REJETEE EN RAISON DU FAIT QUE LES RESULTATS DE LEURS EXPLOITATIONS ETAIENT CONNUS ;
ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR CONFIRME LA DECISION PRECITEE DE L'INSTANCE ARBITRALE ALORS QUE CELLE-CI AURAIT PU PROCEDER A L'EVALUATION FORFAITAIRE DE L'ENTREPRISE SUR LA BASE DE TOUS LES ELEMENTS D'APPRECIATION QUI LUI SONT SOUMIS ET CE MEME SI, POSTERIEUREMENT A SA SAISINE, DES DOCUMENTS COMPTABLES OU FISCAUX ETABLISSENT LES RESULTATS DE LADITE ENTREPRISE, DE SORTE QUE L'ARTICLE 26 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970 AURAIT ETE VIOLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'INSTANCE ARBITRALE EST INCOMPETENTE POUR FIXER LA VALEUR D'INDEMNISATION D'UN BIEN AYANT SERVI A L'EXERCICE D'UNE PROFESSION LORSQUE LES RESULTATS D'EXPLOITATION SONT CONNUS ;
QU'IL IMPORTE PEU QUE CES RESULTATS N'AIENT ETE CONNUS QU'APRES LA SAISINE DE L'INSTANCE ARBITRALE DES LORS QUE L'A.N.I.F.O.M., FAISANT APPLICATION, COMME EN L'ESPECE, DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 70 DE LA LOI N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970, A RAPPORTE SA PREMIERE DECISION, MAL FONDEE, POUR EN PRENDRE UNE SECONDE EN FONCTION DES NOUVEAUX ELEMENTS ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 26 DE LA LOI PRECITEE ET DE L'ARTICLE 1° DU DECRET D'APPLICATION N° 82-578 DU 2 JUILLET 1982 ;
QUE LE MOYEN NE PEUT DONC ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.