SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA TROISIEME BRANCHE : VU L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 ;
ATTENDU QU'A L'EXPIRATION D'UN BAIL CONCLU EN VERTU DE L'ARTICLE 3 QUINQUIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948 LE LOCAL N'EST PLUS SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE LADITE LOI ET QUE LE NOUVEAU BAIL, S'IL EN EST CONCLU UN, EST SOUMIS AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962 ;
ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE L'APPARTEMENT DONNE A BAIL LE 18 FEVRIER 1975 AUX EPOUX X... PAR MME Y..., AU VISA DE L'ARTICLE 3 SEXIES DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, ETAIT DEFINITIVEMENT SORTI DU CHAMP D'APPLICATION DE LADITE LOI, L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 17 JANVIER 1984) ENONCE QU'IL N'EST PAS NECESSAIRE, POUR QUE LES LOCAUX ECHAPPENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 1ER SEPTEMBRE 1948, QUE LE NOUVEAU BAIL SATISFASSE AUX CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET DU 29 SEPTEMBRE 1962, CETTE EXIGENCE ETANT PREVUE SEULEMENT POUR LA REGULARITE DU NOUVEAU BAIL ET NON PAS POUR LA SORTIE DU LOGEMENT DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI ;
QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE PAR REFUS D'APPLICATION ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES GRIEFS DU POURVOI : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET RENDU LE 17 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;