SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES TROIS PREMIERES BRANCHES : VU L'ARTICLE 13 DE LA LOI DES 16-24 AOUT 1790, LE DECRET DU 16 FRUCTIDOR AN III ET L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DES CARRIERES CHALUMEAU A PARTICIPE A LA REALISATION DE TRAVAUX PUBLICS LIES A LA CONSTRUCTION D'UN BARRAGE ET DE DIVERS AMENAGEMENTS DE VOIRIE ROUTIERE ;
QU'EN 1967, LES SERVICES DE L'EQUIPEMENT ONT CHARGE CETTE ENTREPRISE DE PROCEDER A L'ARASEMENT D'UN MONTICULE SITUE SUR UN TERRAIN APPARTENANT AUX CONSORTS X..., LESQUELS, PAR UNE LETTRE DU 12 AVRIL 1967, AVAIENT DONNE LEUR ACCORD, ETANT PRECISE QUE LA SOCIETE DES CARRIERES CHALUMEAU ETAIT REMUNEREE PAR LA MISE A SA DISPOSITION DES DEBLAIS EXTRAITS ;
QU'EN 1973, LES CONSORTS X..., SOUTENANT QUE CETTE SOCIETE AVAIT EXCEDE LES LIMITES DE L'AUTORISATION EN PROCEDANT A DES TRAVAUX ET A DES EXTRACTIONS DE MATERIAUX SUR D'AUTRES TERRAINS LEUR APPARTENANT, L'ONT ASSIGNEE EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ;
QUE LA SOCIETE DES CARRIERES CHALUMEAU AYANT SOULEVE L'INCOMPETENCE DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE, LE TRIBUNAL, -APRES AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE RECHERCHER, EN PARTICULIER, SI LES TRAVAUX REALISES EXCEDAIENT LES LIMITES DE L'AUTORISATION DU 12 AVRIL 1967- A RETENU QUE CETTE AUTORISATION PORTAIT UNIQUEMENT SUR LE NIVELLEMENT DU MONTICULE ET QUE LA PRISE DE POSSESSION D'AUTRES TERRAINS DES CONSORTS X... POUR Y REALISER DIVERS TRAVAUX ET EXTRACTIONS CONSTITUAIT UNE VOIE DE FAIT, DE SORTE QU'IL N'APPARTENAIT QU'A L'AUTORITE JUDICIAIRE DE SE PRONONCER SUR LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES EN DECOULANT ;
QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A EN CONSEQUENCE CONDAMNE LA SOCIETE DES CARRIERES CHALUMEAU A PAYER UNE SOMME DE 13.977,60 FRANCS AUX CONSORTS X... EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE LA COUR D'APPEL, SANS REFUTER LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES TIRES DE L'EXISTENCE D'UNE VOIE DE FAIT, A INFIRME LEUR DECISION ET S'EST DECLAREE INCOMPETENTE, AU MOTIF "QUE LES DOMMAGES DONT LES CONSORTS X... FONT GRIEF A LA SOCIETE DES CARRIERES CHALUMEAU NE POURRAIENT AVOIR ETE CAUSES QU'A L'OCCASION DE L'EXECUTION D'UN TRAVAIL D'INTERET PUBLIC ET QUE LA REPARATION D'UN TEL DOMMAGE SE SITUE HORS LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION CIVILE, QUAND BIEN MEME LE LITIGE FERAIT APPARAITRE UNE FAUTE DETACHABLE DU TRAVAIL PUBLIC" ;
ATTENDU CEPENDANT, D'ABORD, QU'EN CAS D'ATTEINTE A LA PROPRIETE IMMOBILIERE CONSTITUTIVE D'UNE EMPRISE IRREGULIERE OU D'UNE VOIE DE FAIT, LES TRIBUNAUX DE L'ORDRE JUDICIAIRE SONT SEULS COMPETENTS POUR EN REPARER LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES, QUAND BIEN MEME DES TRAVAUX PUBLICS AURAIENT ETE REALISES ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE SI L'ACTION EN REPARATION DU DOMMAGE RESULTANT D'UN TRAVAIL PUBLIC RELEVE EN PRINCIPE DE LA COMPETENCE DU JUGE ADMINISTRATIF, IL EST DEROGE A CETTE REGLE AU PROFIT DES JURIDICTIONS DE L'ORDRE JUDICIAIRE LORSQUE LA PERSONNE PRIVEE MISE EN CAUSE A COMMIS UNE FAUTE DETACHABLE DU TRAVAIL PUBLIC ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE, EN SON ENTIER, L'ARRET RENDU, LE 12 JANVIER 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;