STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 6 JUIN 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL, CONTREFACON ET USAGE DE CHEQUES ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS FALSIFIES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 84 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET POUR ECARTER LES GRIEFS DU MEMOIRE PRODUIT, LEQUEL TENDAIT A VOIR DIRE QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ETAIT DEVENUE IRREGULIERE, L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION DONT IL AVAIT ETE L'OBJET AYANT ETE SIGNEE PAR UN JUGE D'INSTRUCTION AUTRE QUE CELUI CHARGE DU DOSSIER, ET CE, SANS DESIGNATION PREALABLE DE CE NOUVEAU MAGISTRAT PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONSTATE SOUVERAINEMENT QU'IL Y AVAIT URGENCE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ISOLE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER TANT EN LA FORME QU'AU REGARD DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 144, 145, 145-1 ET 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REJETTE LE POURVOI.