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03/09/1985 | FRANCE | N°85-93369

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 1985, 85-93369


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 6 JUIN 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL, CONTREFACON ET USAGE DE CHEQUES ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS FALSIFIES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 84 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET POUR ECARTER LE

S GRIEFS DU MEMOIRE PRODUIT, LEQUEL TENDAIT A VOIR DIRE QUE LA...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE RENNES EN DATE DU 6 JUIN 1985 QUI, DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE LUI DES CHEFS DE VOL, CONTREFACON ET USAGE DE CHEQUES ET DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS FALSIFIES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 84 ALINEA 4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE SAISIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET POUR ECARTER LES GRIEFS DU MEMOIRE PRODUIT, LEQUEL TENDAIT A VOIR DIRE QUE LA DETENTION PROVISOIRE DE X... ETAIT DEVENUE IRREGULIERE, L'ORDONNANCE DE PROLONGATION DE DETENTION DONT IL AVAIT ETE L'OBJET AYANT ETE SIGNEE PAR UN JUGE D'INSTRUCTION AUTRE QUE CELUI CHARGE DU DOSSIER, ET CE, SANS DESIGNATION PREALABLE DE CE NOUVEAU MAGISTRAT PAR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A CONSTATE SOUVERAINEMENT QU'IL Y AVAIT URGENCE ET QU'IL S'AGISSAIT D'UN ACTE ISOLE ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT AINSI LES JUGES ONT FAIT L'EXACTE APPLICATION DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 84 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QUE DES LORS LE MOYEN PROPOSE NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER TANT EN LA FORME QU'AU REGARD DES DISPOSITIONS EDICTEES PAR LES ARTICLES 144, 145, 145-1 ET 148-4 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93369
Date de la décision : 03/09/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Caractère des actes - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Voir le sommaire suivant.

2) INSTRUCTION - Désignation du juge d'instruction - Actes isolés - Juge d'instruction suppléant le juge d'instruction chargé de la procédure - Urgence - Pouvoir d'appréciation de la chambre d'accusation.

Aux termes de l'article 84 alinéa 4 du Code de procédure pénale, lorsque le juge d'instruction saisi se trouve empêché, tout autre magistrat instructeur du même tribunal peut, s'il y a urgence et pour des actes isolés, le suppléer à charge d'en rendre compte immédiatement au Président du Tribunal. Les chambres d'accusation apprécient souverainement s'il y a eu urgence et si les actes du magistrat instructeur suppléant ont été des actes isolés.


Références :

Code de procédure pénale 84 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre d'accusation, 06 juin 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 1985, pourvoi n°85-93369, Bull. crim. criminel 1985 n° 282
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 282

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Ledoux
Avocat général : Av.Gén. M. Cochard
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.93369
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