La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/07/1985 | FRANCE | N°85-92937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juillet 1985, 85-92937


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 23 MAI 1985, QUI, APRES RENVOI SUR CASSATION, DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 211, 212, 214, 148-1, 609, 610, 611, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDUR

E PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REFUSE DE MET...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 23 MAI 1985, QUI, APRES RENVOI SUR CASSATION, DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 211, 212, 214, 148-1, 609, 610, 611, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REFUSE DE METTRE MICHEL X... EN LIBERTE, A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE COMPOSEE DE M. JACOB, PRESIDENT, DE MME POUGNAND ET DE M. GADEL, CONSEILLERS ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE N'AVAIT VOCATION A STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... QU'EN TANT QUE JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR L'ARRET DE CASSATION DU 26 MARS 1985 POUR CONNAITRE DES CHARGES PESANT SUR X... ;
QUE L'ARRET DU 26 MARS 1985 PRECISAIT DANS SON DISPOSITIF, APRES AVOIR CASSE UN PRECEDENT ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 7 JANVIER 1985, "RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUTREMENT COMPOSEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR X... LE 6 MARS 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT ETRE COMPOSEE DE M. JACOB, DE MME POUGNAND ET DE M. GADEL, PUISQUE CEUX-CI SIEGEAIENT DEJA AU SEIN DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE L'ARRET DU 7 JANVIER 1985 A ETE RENDU ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 131-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE LA CASSATION D'UN ARRET A POUR EFFET DE DESSAISIR DEFINITIVEMENT LES MAGISTRATS QUI ONT CONCOURU A LA DECISION ANNULEE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE A CASSE LE 26 MARS 1985 UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 7 JANVIER 1985 PRONONCANT LA MISE EN ACCUSATION DE X... POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ;
QUE LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUTREMENT COMPOSEE ;
ATTENDU QUE X..., DETENU A NICE DANS LES POURSUITES EN COURS, A ADRESSE LE 26 AVRIL 1985 UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PARVENUE LE 6 MAI 1985 A LA JURIDICTION DE RENVOI QUI L'A REJETEE PAR L'ARRET DU 23 MAI 1985 ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU DOSSIER QUE M. JACOB, EN QUALITE DE PRESIDENT, MME POUGNAND ET M. GADEL, EN QUALITE DE CONSEILLERS, ONT CONCOURU TANT A LA DECISION DU 7 JANVIER 1985 ANNULEE QU'A CELLE DU 23 MAI 1985 RENDUE DANS LA MEME CAUSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT STATUE SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE ET QUE LES DISPOSITIONS ET REGLES SUSVISEES ONT ETE MECONNUES ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 23 MAI 1985.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-92937
Date de la décision : 17/07/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Juridiction de renvoi - Composition - Chambre d'accusation - Magistrats ayant participé à l'arrêt cassé - Nullité

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Magistrats ayant participé à un arrêt annulé - Participation à un arrêt statuant sur une demande de mise en liberté - Nullité.

La cassation d'un arrêt a pour effet de dessaisir définitivement les magistrats qui ont concouru à la décision annulée. Lorsque la cause et les parties ont été renvoyées devant la même chambre d'accusation autrement composée, celle-ci ne saurait, pour connaître d'une demande de mise en liberté, être constituée des mêmes président et conseillers ayant participé à l'arrêt censuré (1).


Références :

Code de procédure pénale 609, 610, 611

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 23 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 jui. 1985, pourvoi n°85-92937, Bull. crim. criminel 1985 N° 264
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 264

Composition du Tribunal
Président : Pdt M Ledoux
Avocat général : AvGén M Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp M Dardel
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.92937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award