STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... MICHEL,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, EN DATE DU 23 MAI 1985, QUI, APRES RENVOI SUR CASSATION, DANS LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LUI POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES, A REJETE SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 191, 211, 212, 214, 148-1, 609, 610, 611, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, QUI A REFUSE DE METTRE MICHEL X... EN LIBERTE, A ETE RENDU PAR LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE COMPOSEE DE M. JACOB, PRESIDENT, DE MME POUGNAND ET DE M. GADEL, CONSEILLERS ;
" ALORS QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE N'AVAIT VOCATION A STATUER SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE FORMEE PAR X... QU'EN TANT QUE JURIDICTION DE RENVOI DESIGNEE PAR L'ARRET DE CASSATION DU 26 MARS 1985 POUR CONNAITRE DES CHARGES PESANT SUR X... ;
QUE L'ARRET DU 26 MARS 1985 PRECISAIT DANS SON DISPOSITIF, APRES AVOIR CASSE UN PRECEDENT ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 7 JANVIER 1985, "RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUTREMENT COMPOSEE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE, POUR STATUER SUR LA DEMANDE FORMEE PAR X... LE 6 MARS 1985, LA CHAMBRE D'ACCUSATION NE POUVAIT ETRE COMPOSEE DE M. JACOB, DE MME POUGNAND ET DE M. GADEL, PUISQUE CEUX-CI SIEGEAIENT DEJA AU SEIN DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION LORSQUE L'ARRET DU 7 JANVIER 1985 A ETE RENDU ;
" VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE L. 131-4 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ;
ATTENDU QUE LA CASSATION D'UN ARRET A POUR EFFET DE DESSAISIR DEFINITIVEMENT LES MAGISTRATS QUI ONT CONCOURU A LA DECISION ANNULEE ;
ATTENDU QUE LA CHAMBRE CRIMINELLE A CASSE LE 26 MARS 1985 UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 7 JANVIER 1985 PRONONCANT LA MISE EN ACCUSATION DE X... POUR INTRODUCTION DE MONNAIE ETRANGERE CONTREFAITE SUR LE TERRITOIRE FRANCAIS ET USAGE, CIRCULATION IRREGULIERE DE FAUSSES COUPURES DANS LE RAYON DES DOUANES ET SON RENVOI DEVANT LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ;
QUE LA CAUSE ET LES PARTIES ONT ETE RENVOYEES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE AUTREMENT COMPOSEE ;
ATTENDU QUE X..., DETENU A NICE DANS LES POURSUITES EN COURS, A ADRESSE LE 26 AVRIL 1985 UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE PARVENUE LE 6 MAI 1985 A LA JURIDICTION DE RENVOI QUI L'A REJETEE PAR L'ARRET DU 23 MAI 1985 ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DU DOSSIER QUE M. JACOB, EN QUALITE DE PRESIDENT, MME POUGNAND ET M. GADEL, EN QUALITE DE CONSEILLERS, ONT CONCOURU TANT A LA DECISION DU 7 JANVIER 1985 ANNULEE QU'A CELLE DU 23 MAI 1985 RENDUE DANS LA MEME CAUSE ;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION AYANT STATUE SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE ETAIT IRREGULIEREMENT COMPOSEE ET QUE LES DISPOSITIONS ET REGLES SUSVISEES ONT ETE MECONNUES ;
QUE LA CASSATION EST DES LORS ENCOURUE ;
PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE EN DATE DU 23 MAI 1985.