STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, EN DATE DU 11 OCTOBRE 1984, QUI, POUR VIOLS, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ARRESTATIONS ET SEQUESTRATION DE PERSONNES AVEC TORTURES CORPORELLES ET VOL, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 311, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT PAR LEQUEL ELLE A DONNE ACTE A LA DEFENSE DE CE QUE, AU COURS DE L'AUDITION DU DOCTEUR Y..., L'ASSESSEUR SITUE A LA DROITE DU PRESIDENT AVAIT DECLARE :
" X..., AFIN DE RESISTER A UNE RECHUTE QU'IL N'EXCLUT PAS, A DIT AVOIR UN " FILET ", ET C'EST LE MOT QUE VOUS EMPLOYEZ, CE FILET NE SERAIT-IL PAS JUSTEMENT LA " PRISON " QUI L'EMPECHE D'EXERCER " LA CHASSE A LA FEMME ", TERME EMPLOYE PAR UN EXPERT PRECEDEMMENT ENTENDU ? IL EST CERTAIN QUE X..., DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, N'A PAS L'EXPERIENCE DE LA LIBERTE ;
COMMENT PEUT-IL PREJUGER DE SES REACTIONS DANS UNE SITUATION QU'IL NE CONNAIT PAS ? EST-CE CELA UNE DEMARCHE D'HONNETETE INTELLECTUELLE DONT VOUS PARLEZ ? " ;
" ALORS D'UNE PART QU'A DEFAUT D'INCIDENT CONTENTIEUX ET D'UNE SAISINE DE LA COUR PAR LE PRESIDENT, LA COUR ETAIT INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER ET QU'IL APPARTENAIT AU PRESIDENT SEUL DE DONNER ACTE ;
QUE LA SAISINE DE LA COUR A PORTE PREJUDICE A L'ACCUSE PUISQUE L'ARRET, TOUT EN DONNANT ACTE, A ASSORTI CE DONNE-ACTE DE CONSIDERATIONS QUI LUI ETAIENT ETRANGERES ;
" ALORS D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DE CE DONNE-ACTE QUE LES PROPOS TENUS PAR L'ASSESSEUR CONSTITUENT UNE PRISE DE PARTI ET MEME UN PREJUGE SUR LA RESPONSABILITE PENALE DE L'ACCUSE ET SUR LA NECESSITE D'AFFIRMER SA CULPABILITE POUR LE MAINTENIR EN PRISON ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, PAR L'ARRET INCIDENT CRITIQUE, LA COUR A DONNE " ACTE A ME PELLETIER QU'AU COURS DE LA DEPOSITION DE L'EXPERT DOCTEUR Y..., UN MEMBRE DE LA COUR (...), A DIT TEXTUELLEMENT AINSI QU'ELLE L'A REPETE A LA DEMANDE DE ME PELLETIER : X..., AFIN DE RESISTER A UNE RECHUTE QU'IL N'EXCLUT PAS, A DIT AVOIR " UN FILET " ET C'EST LE MOT QUE VOUS EMPLOYEZ ;
CE " FILET " NE SERAIT-IL PAS JUSTEMENT " LA PRISON " QUI L'EMPECHE D'EXERCER " LA CHASSE A LA FEMME ", TERME EMPLOYE PAR UN EXPERT PRECEDEMMENT ENTENDU ? IL EST CERTAIN QUE X..., DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, N'A PAS L'EXPERIENCE DE LA LIBERTE ;
COMMENT PEUT-IL PREJUGER DE SES REACTIONS DANS UNE SITUATION QU'IL NE CONNAIT PAS ? EST-CE CELA UNE " DEMARCHE D'HONNETETE INTELLECTUELLE " DONT VOUS PARLEZ ? " ;
QUE L'ARRET AJOUTE TOUTEFOIS " QUE LES PROPOS DONT IL S'AGIT ONT ETE TENUS APRES LA DEPOSITION SPONTANEE DE L'EXPERT DOCTEUR Y... ET DES REPONSES DE SA PART A DES QUESTIONS POSEES PAR M. LE PRESIDENT OU PAR SON INTERMEDIAIRE ;
QUE CES PROPOS ONT ETE PRONONCES D'UNE MANIERE INTERROGATIVE, CECI APRES QUE MME L'ASSESSEUR AIT OBTENU L'AUTORISATION DE M. LE PRESIDENT DE PRENDRE LA PAROLE POUR POSER DES QUESTIONS A L'EXPERT DOCTEUR Y... " ;
ATTENDU EN CET ETAT D'UNE PART, QUE L'ARRET INCIDENT CRITIQUE, S'IL A DONNE A LA DEFENSE L'ACTE REQUIS, Y A AJOUTE DES CONSTATATIONS PROPRES DE NATURE A MODIFIER LA PORTEE DU DONNE-ACTE ;
QU'AYANT DE CE FAIT UN CARACTERE CONTENTIEUX, LEDIT ARRET A ETE RENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA QUESTION POSEE A L'EXPERT PAR LE SECOND ASSESSEUR, DESTINEE A OBTENIR UN ECLAIRCISSEMENT JUGE NECESSAIRE PAR CELUI-CI, N'IMPLIQUAIT PAS LA MANIFESTATION D'UNE OPINION PRECONCUE SUR LES FAITS INCRIMINES EN CE QUI CONCERNE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
QU'ELLE NE CONSTITUE DONC PAS UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS INVOQUEES AU MOYEN, LEQUEL N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;REJETTE LE POURVOI CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.