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02/07/1985 | FRANCE | N°84-94925

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juillet 1985, 84-94925


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, EN DATE DU 11 OCTOBRE 1984, QUI, POUR VIOLS, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ARRESTATIONS ET SEQUESTRATION DE PERSONNES AVEC TORTURES CORPORELLES ET VOL, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 311, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS

DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DU DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE, EN DATE DU 11 OCTOBRE 1984, QUI, POUR VIOLS, ATTENTATS A LA PUDEUR AVEC VIOLENCE, ARRESTATIONS ET SEQUESTRATION DE PERSONNES AVEC TORTURES CORPORELLES ET VOL, L'A CONDAMNE A LA RECLUSION CRIMINELLE A PERPETUITE ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 310, 311, 316 ET 591 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
" EN CE QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE LA COUR A RENDU UN ARRET INCIDENT PAR LEQUEL ELLE A DONNE ACTE A LA DEFENSE DE CE QUE, AU COURS DE L'AUDITION DU DOCTEUR Y..., L'ASSESSEUR SITUE A LA DROITE DU PRESIDENT AVAIT DECLARE :
" X..., AFIN DE RESISTER A UNE RECHUTE QU'IL N'EXCLUT PAS, A DIT AVOIR UN " FILET ", ET C'EST LE MOT QUE VOUS EMPLOYEZ, CE FILET NE SERAIT-IL PAS JUSTEMENT LA " PRISON " QUI L'EMPECHE D'EXERCER " LA CHASSE A LA FEMME ", TERME EMPLOYE PAR UN EXPERT PRECEDEMMENT ENTENDU ? IL EST CERTAIN QUE X..., DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, N'A PAS L'EXPERIENCE DE LA LIBERTE ;
COMMENT PEUT-IL PREJUGER DE SES REACTIONS DANS UNE SITUATION QU'IL NE CONNAIT PAS ? EST-CE CELA UNE DEMARCHE D'HONNETETE INTELLECTUELLE DONT VOUS PARLEZ ? " ;
" ALORS D'UNE PART QU'A DEFAUT D'INCIDENT CONTENTIEUX ET D'UNE SAISINE DE LA COUR PAR LE PRESIDENT, LA COUR ETAIT INCOMPETENTE POUR SE PRONONCER ET QU'IL APPARTENAIT AU PRESIDENT SEUL DE DONNER ACTE ;
QUE LA SAISINE DE LA COUR A PORTE PREJUDICE A L'ACCUSE PUISQUE L'ARRET, TOUT EN DONNANT ACTE, A ASSORTI CE DONNE-ACTE DE CONSIDERATIONS QUI LUI ETAIENT ETRANGERES ;
" ALORS D'AUTRE PART QU'IL RESULTE DE CE DONNE-ACTE QUE LES PROPOS TENUS PAR L'ASSESSEUR CONSTITUENT UNE PRISE DE PARTI ET MEME UN PREJUGE SUR LA RESPONSABILITE PENALE DE L'ACCUSE ET SUR LA NECESSITE D'AFFIRMER SA CULPABILITE POUR LE MAINTENIR EN PRISON ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL DES DEBATS QUE, PAR L'ARRET INCIDENT CRITIQUE, LA COUR A DONNE " ACTE A ME PELLETIER QU'AU COURS DE LA DEPOSITION DE L'EXPERT DOCTEUR Y..., UN MEMBRE DE LA COUR (...), A DIT TEXTUELLEMENT AINSI QU'ELLE L'A REPETE A LA DEMANDE DE ME PELLETIER : X..., AFIN DE RESISTER A UNE RECHUTE QU'IL N'EXCLUT PAS, A DIT AVOIR " UN FILET " ET C'EST LE MOT QUE VOUS EMPLOYEZ ;
CE " FILET " NE SERAIT-IL PAS JUSTEMENT " LA PRISON " QUI L'EMPECHE D'EXERCER " LA CHASSE A LA FEMME ", TERME EMPLOYE PAR UN EXPERT PRECEDEMMENT ENTENDU ? IL EST CERTAIN QUE X..., DEPUIS UN CERTAIN TEMPS, N'A PAS L'EXPERIENCE DE LA LIBERTE ;
COMMENT PEUT-IL PREJUGER DE SES REACTIONS DANS UNE SITUATION QU'IL NE CONNAIT PAS ? EST-CE CELA UNE " DEMARCHE D'HONNETETE INTELLECTUELLE " DONT VOUS PARLEZ ? " ;
QUE L'ARRET AJOUTE TOUTEFOIS " QUE LES PROPOS DONT IL S'AGIT ONT ETE TENUS APRES LA DEPOSITION SPONTANEE DE L'EXPERT DOCTEUR Y... ET DES REPONSES DE SA PART A DES QUESTIONS POSEES PAR M. LE PRESIDENT OU PAR SON INTERMEDIAIRE ;
QUE CES PROPOS ONT ETE PRONONCES D'UNE MANIERE INTERROGATIVE, CECI APRES QUE MME L'ASSESSEUR AIT OBTENU L'AUTORISATION DE M. LE PRESIDENT DE PRENDRE LA PAROLE POUR POSER DES QUESTIONS A L'EXPERT DOCTEUR Y... " ;
ATTENDU EN CET ETAT D'UNE PART, QUE L'ARRET INCIDENT CRITIQUE, S'IL A DONNE A LA DEFENSE L'ACTE REQUIS, Y A AJOUTE DES CONSTATATIONS PROPRES DE NATURE A MODIFIER LA PORTEE DU DONNE-ACTE ;
QU'AYANT DE CE FAIT UN CARACTERE CONTENTIEUX, LEDIT ARRET A ETE RENDU CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 316 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LA QUESTION POSEE A L'EXPERT PAR LE SECOND ASSESSEUR, DESTINEE A OBTENIR UN ECLAIRCISSEMENT JUGE NECESSAIRE PAR CELUI-CI, N'IMPLIQUAIT PAS LA MANIFESTATION D'UNE OPINION PRECONCUE SUR LES FAITS INCRIMINES EN CE QUI CONCERNE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ;
QU'ELLE NE CONSTITUE DONC PAS UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS INVOQUEES AU MOYEN, LEQUEL N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, SANS INTERET ;
REJETTE LE POURVOI CONDAMNE LE DEMANDEUR AUX DEPENS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-94925
Date de la décision : 02/07/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) COUR D'ASSISES - Débats - Expertise - Expert - Personne chargée à l'audience d'une opération matérielle (non).

EXPERTISE - Expert - Définition - Personne chargée à l'audience d'une opération matérielle (non).

Une personne requise par le président pour procéder à l'audience à une opération matérielle ne nécessitant aucun compte-rendu n'est pas chargée d'une mission d'expertise au sens des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale dont les dispositions ne sont dès lors pas applicables (1).

2) COUR D'ASSISES - Arrêts - Arrêt incident - Arrêt statuant sur une demande de donné acte - Adjonction de constatations propres - Incident contentieux - Compétence de la Cour.

COUR D'ASSISES - Débats - Incident contentieux - Conclusions déposées par la défense - Compétence de la Cour - Demande de donné acte - Adjonction de constatations propres.

Lorsqu'il est ajouté à un donné acte requis par la défense des constatations propres de nature à modifier la portée de ce donné acte, l'incident revêt un caractère contentieux et doit donner lieu à un arrêt rendu par la Cour dans les formes de l'article 316 du Code de procédure pénale (2).

3) COUR D'ASSISES - Débats - Assesseurs - Questions - Question posée à un expert - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Question destinée à obtenir une précision (non).

Voir le sommaire suivant.

4) COUR D'ASSISES - Débats - Assesseurs - Questions - Question posée à un expert - Question destinée à obtenir une précision - Nullité (non).

Le fait par un assesseur de poser à un expert une question destinée à obtenir un éclaircissement qu'il juge nécessaire n'implique pas la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés au point de vue de la culpabilité de l'accusé et n'est pas de nature à entraîner la nullité des débats (3).


Références :

(1)
(2)
Code de procédure pénale 156 et suivants
Code de procédure pénale 316

Décision attaquée : Cour d'assises du Val-de-Marne, 11 octobre 1984

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1980-12-17, Bulletin criminel 1980 n° 354 p. 905 (Rejet). (2). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1935-12-06, Bulletin criminel 1935 n° 140 p. 254 (Cassation). (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1967-12-20, Bulletin criminel 1967 n° 337 p. 798 (Rejet). (3). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-05-06, Bulletin criminel 1975 n° 115 p. 319 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 1985, pourvoi n°84-94925, Bull. crim. criminel 1985 N° 253
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 N° 253

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Escande conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Méfort
Rapporteur ?: Rapp. M. Angevin
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.94925
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