SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... BERNARD,
- LA SOCIETE BENNES MARREL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON (4E CHAMBRE) EN DATE DU 20 JANVIER 1984 QUI A CONDAMNE X... POUR ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ET POUR CONTRAVENTION A L'ARTICLE L. 122-28-1 DU CODE DU TRAVAIL, A DEUX AMENDES, L'UNE, DE 6 000 FRANCS ET, L'AUTRE, DE 1 200 FRANCS ET QUI A DIT LA SOCIETE BENNES MARREL CIVILEMENT RESPONSABLE ;
VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, L. 462-1 DU MEME CODE, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE D'ENTRAVE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS D'UN DELEGUE DU PERSONNEL ;
"AUX MOTIFS QU'IL A LICENCIE, SANS SOLLICITER L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE 30 SEPTEMBRE 1981, Y..., DONT LE MANDAT DE DELEGUE DU PERSONNEL A PRIS FIN LE 31 JANVIER 1980, MAIS QUI BENEFICIAIT, LORS DE SON CONGEDIEMENT, DE LA PROTECTION DE 6 MOIS, LAQUELLE AVAIT ETE "SUSPENDUE" DURANT SON CONGE PARENTAL ;
"ALORS QUE L'ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL QUI INSTITUE UNE PROTECTION SPECIALE DE 6 MOIS POUR LES ANCIENS DELEGUES DU PERSONNEL, PRECISE QUE LE POINT DE DEPART DU DELAI EST LA DATE D'EXPIRATION DE LEUR MANDAT ;
"ET QU'EN DECIDANT, BIEN QUE LE LEGISLATEUR NE L'AIT PAS PREVU ET QUE LA LOI PENALE SOIT D'INTERPRETATION STRICTE, QUE LE DELAI DE 6 MOIS POUVAIT ETRE SUSPENDU DURANT LA DUREE DU CONGE PARENTAL, L'ARRET A FAUSSEMENT APPLIQUE LA DISPOSITION SUSVISEE ET VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE, SELON L'ANCIEN ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL DONT LES DISPOSITIONS ONT EN SUBSTANCE ETE, A CET EGARD, REPRISES PAR L'ARTICLE L. 425-1 NOUVEAU DU MEME CODE, TEL QU'IL RESULTE DE LA LOI DU 28 OCTOBRE 1982, LA PROCEDURE PREVUE POUR LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL EST "APPLICABLE AU LICENCIEMENT DES ANCIENS DELEGUES DU PERSONNEL PENDANT UNE DUREE DE 6 MOIS A PARTIR DE L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT" ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DIEGO Y..., QUI ETAIT EMPLOYE DE L'ENTREPRISE BENNES MARREL ET QUI AVAIT ETE ELU DELEGUE DU PERSONNEL, A OBTENU, A COMPTER DU 1ER OCTOBRE 1979, UN CONGE PARENTAL DE 2 ANS ;
QUE, DE NOUVELLES ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL AYANT EU LIEU EN JANVIER 1980, Y... N'A PAS PRESENTE SA CANDIDATURE A CE SCRUTIN ;
QU'ENFIN, CE SALARIE AYANT, LE 28 JUILLET 1981, ADRESSE A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE BENNES MARREL UNE DEMANDE DE REINTEGRATION, X..., DIRECTEUR TECHNIQUE DU PERSONNEL, "L'A INFORME QU'IL N'ENTENDAIT PAS DONNER SUITE A SA DEMANDE ET A PROCEDE A SON LICENCIEMENT" ;
QU'A RAISON DE CE LICENCIEMENT, EFFECTUE SANS CONSULTATION DU COMITE D'ENTREPRISE, X... A ETE POURSUIVI DEVANT LES JUGES CORRECTIONNELS SOUS LA PREVENTION D'ATTEINTE, PAR MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 420-22 DU CODE DU TRAVAIL, A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR DIRE LE PREVENU COUPABLE DU DELIT POURSUIVI, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LA PROTECTION ASSUREE PAR LA LOI AUX ANCIENS DELEGUES DU PERSONNEL "DOIT PAR NATURE ETRE REELLE ET EFFICACE, CE QUI NE SAURAIT ETRE LE CAS PENDANT LA DUREE DU CONGE PARENTAL, PUISQU'EN RAISON DE LA SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL, LE DELEGUE N'A PLUS AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE" ET "QU'EN CONSEQUENCE, LA DUREE DE LA PROTECTION EST NECESSAIREMENT SUSPENDUE PENDANT LE CONGE PARENTAL, SANS QUOI LE DELEGUE AYANT OBTENU UN CONGE DE CETTE NATURE SE TROUVERAIT PRIVE PAR LA MEME DE LA PROTECTION PREVUE PAR LA LOI" ;
QU'ELLE EN DEDUIT QUE, BIEN QUE LE MANDAT DE DELEGUE DU PERSONNEL DE Y... AIT CESSE AU COURS DU MOIS DE JANVIER 1980, LE DELAI DE 6 MOIS INSTITUE PAR L'ALINEA 5 DE L'ARTICLE L. 420-22 PRECITE AVAIT ETE SUSPENDU PENDANT TOUTE LA DUREE DU CONGE DONT CE SALARIE AVAIT BENEFICIE ET QU'AINSI CELUI-CI AVAIT ETE LICENCIE "ALORS QU'IL SE TROUVAIT DANS UNE PERIODE DE PROTECTION" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QU'AUCUNE DISPOSITION NE PREVOIT, EN UN TEL CAS, LA PROROGATION DU DELAI DE 6 MOIS QUI A ETE INSTITUE POUR LA PROTECTION DES ANCIENS DELEGUES DU PERSONNEL ET QUI COURT DE L'EXPIRATION DE LEUR MANDAT, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS CI-DESSUS RAPPELEES ;
D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE LYON EN DATE DU 20 JANVIER 1984 DANS SES SEULES DISPOSITIONS PAR LESQUELLES IL A STATUE SUR LES POURSUITES ENGAGEES CONTRE LE PREVENU DU CHEF D'ATTEINTE A L'EXERCICE REGULIER DES FONCTIONS DE DELEGUE DU PERSONNEL, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DUDIT ARRET ETANT EXPRESSEMENT MAINTENUES ;
ET POUR QU'IL SOIT STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI DANS LES LIMITES DE LA CASSATION PRONONCEE, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.