CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... (GREGORI),
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 MARS 1985 QUI, DANS L'INFORMATION SUIVIE CONTRE LUI DU CHEF DE DETENTION ET TRAFIC DE STUPEFIANTS, A CONFIRME L'ORDONNANCE DU JUGE D'INSTRUCTION REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE.
LA COUR, VU LE MEMOIRE PERSONNEL REGULIEREMENT PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 ALINEA 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE LES ARTICLES 198 ET 593 DUDIT CODE ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QUE LES PRESCRIPTIONS DES ARTICLES 197 ALINEA 3 ET 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUI ONT POUR OBJET DE PERMETTRE AUX CONSEILS DES PARTIES DE PRENDRE CONNAISSANCE DE L'ENSEMBLE D'UN DOSSIER D'INFORMATION, Y COMPRIS DES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL, ET DE POUVOIR, EN TEMPS OPPORTUN, PRODUIRE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION TOUS MEMOIRES UTILES, SONT ESSENTIELLES AUX DROITS DESDITES PARTIES ET DOIVENT ETRE OBSERVEES A PEINE DE NULLITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QUE X... GREGORI, INCULPE DE TRAFIC DE STUPEFIANT ET APPELANT D'UNE ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 1985 REJETANT SA DEMANDE DE MISE EN LIBERTE A ETE, AINSI QUE SON CONSEIL, AVISE LE 15 MARS 1985 QUE L'AFFAIRE SERAIT APPELEE A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DU 20 MARS 1985 ;
QUE PAR MEMOIRE DONT LE DEPOT A ETE ENREGISTRE AU GREFFE DE LA COUR LE 19 MARS 1985 A 13 H 30, LE CONSEIL DE X... A DEMANDE QU'IL SOIT CONSTATE QUE LE DOSSIER MIS A SA DISPOSITION ETAIT INCOMPLET, ARGUANT DE CE QU'IL Y MANQUERAIT NOTAMMENT LES INTERROGATOIRES AU FOND DU 15 FEVRIER 1985, LESQUELS AVAIENT CONCERNE NON SEULEMENT X..., MAIS ENCORE DEUX DE SES COINCULPES, ET CE BIEN QUE LES REQUISITIONS ECRITES DU PROCUREUR GENERAL EN DATE DU 12 MARS 1985 AIENT ENONCE " QU'EN PREMIERE COMPARUTION LEDIT X... N'AVAIT FAIT AUCUNE DECLARATION ET QU'IL N'AVAIT PAS ENCORE ETE ENTENDU AU FOND " ;
QU'AINSI LE MEMOIRE DEPOSE SOLLICITAIT LE RENVOI DE L'AFFAIRE A UNE DATE ULTERIEURE ;
ATTENDU QUE POUR REJETER CETTE DEMANDE DE RENVOI, L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'A L'AUDIENCE DU 20 MARS 1985 LE CONSEIL DE X... AVAIT ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS SOMMAIRES ET AVAIT EU LA PAROLE LE DERNIER, SE BORNE A ENONCER QUE LES DILIGENCES EFFECTUEES PAR LE PROCUREUR GENERAL AVANT L'AUDIENCE POUR FAIRE FIGURER AU DOSSIER LES PROCES-VERBAUX D'AUDITION DE X..., Y... ET Z... EN DATE DU 15 FEVRIER 1985 AVAIENT PERMIS DE COMBLER LA LACUNE INVOQUEE ET QU'EN CONSEQUENCE " LES OBSERVATIONS DU MEMOIRE SUR CE POINT ETAIENT DEVENUES SANS OBJET, LES DECLARATIONS DES TROIS INCULPES EN CAUSE N'APPORTANT AUCUN ELEMENT DETERMINANT QUANT A L'APPRECIATION DU BIEN-FONDE DU MAINTIEN EN DETENTION DE X... " ;
MAIS ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS D'OU IL RESULTE QUE L'ENTIER DOSSIER N'A PAS ETE TENU A LA DISPOSITION DU CONSEIL DE L'INCULPE PENDANT 48 HEURES AVANT L'AUDIENCE, L'ARRET ATTAQUE A MECONNU LES TEXTES SUSVISES ET ENCOURT LA CASSATION ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 25 MARS 1985 ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES.