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24/06/1985 | FRANCE | N°85-91189

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 juin 1985, 85-91189


REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
1° LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
2° LA DIRECTION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 JANVIER 1985, QUI A RELAXE X... DANIEL DES CHEFS DE FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES COMPTABLES, APRES AVOIR ANNULE LA PROCEDURE DILIGENTEE A SON ENCONTRE.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR LE PROCUREUR GENERAL, AINS

I REDIGE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT AYAN...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR :
1° LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES,
2° LA DIRECTION DES IMPOTS, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 29 JANVIER 1985, QUI A RELAXE X... DANIEL DES CHEFS DE FRAUDE FISCALE ET OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES COMPTABLES, APRES AVOIR ANNULE LA PROCEDURE DILIGENTEE A SON ENCONTRE.
LA COUR, JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS, EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE PAR LE PROCUREUR GENERAL, AINSI REDIGE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONFIRME LE JUGEMENT AYANT DECLARE RECEVABLE EN LA FORME L'EXCEPTION DE NULLITE SOULEVEE PAR X... ET AU FOND ANNULE LA PROCEDURE ETABLIE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE A SON ENCONTRE ET DEBOUTE L'ADMINISTRATION DE SES DEMANDES ;
" AUX MOTIFS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS DANS SA REDACTION APPLICABLE A LA DATE DE LA VERIFICATION, LES CONTRIBUABLES PEUVENT SE FAIRE ASSISTER AU COURS DES VERIFICATIONS DE COMPTABILITE D'UN CONSEIL DE LEUR CHOIX ET DOIVENT ETRE AVERTIS DE CETTE FACULTE A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE ;
QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE X... A ETE AVERTI AU DEBUT DE LA VERIFICATION DU 22 MAI 1979 A L'ARRIVEE DES SIX CONTROLEURS VERS 9 HEURES DU MATIN ET QUE C'EST ALORS SEULEMENT QUE LUI A ETE REMIS " L'AVIS DE VERIFICATION DE COMPTABILITE " ;
QUE LE CONSEIL D'ETAT A JUGE " QUE L'INVENTAIRE MATERIEL DES STOCKS DANS UN MAGASIN DE VENTE AU DETAIL DESTINE A CONTROLER L'EXACTITUDE DES MENTIONS PORTEES EN COMPTABILITE DOIT ETRE REGARDEE COMME LA PREMIERE PHASE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE " ;
QUE DES LORS AVANT DE PROCEDER A UN TEL CONTROLE, L'ADMINISTRATION EST DANS L'OBLIGATION, A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE, D'AVERTIR EN TEMPS UTILE LE CONTRIBUABLE QU'IL A, A CETTE OCCASION, LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL DE SON CHOIX ;
" ALORS QUE D'UNE PART LE SEUL INVENTAIRE DES MARCHANDISES EN STOCK EFFECTUE LE 22 MAI 1979 DANS LES DEUX MAGASINS ET L'ENTREPOT DE X..., PAR LES VERIFICATEURS DE LA DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LOIRE-ATLANTIQUE, EN PRESENCE DE CELUI-CI OU DE SON PERSONNEL, AVAIT UN CARACTERE PREPARATOIRE ET SE DISTINGUAIT DE LA VERIFICATION PREVUE PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEVENU L'ARTICLE L. 47, 2E ALINEA, DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, LESQUELLES SE DEFINISSENT EN UN EXAMEN CONTRADICTOIRE DES LIVRES ET DOCUMENTS COMPTABLES, EXAMEN QUI NE S'EST DEROULE QU'A COMPTER DE LA MI-JUIN 1979, DANS DES CONDITIONS CONFORMES AUX EXIGENCES DU TEXTE PRECITE ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, L'ARTICLE 74 II DE LA LOI N° 82-1126 DU 29 DECEMBRE 1982 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1983, COMPLETE L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, AINSI QU'IL SUIT : " EN CAS DE CONTROLE INOPINE TENDANT A LA CONSTATATION MATERIELLE DES ELEMENTS PHYSIQUES DE L'EXPLOITATION OU DE L'EXISTENCE ET DE L'ETAT DES DOCUMENTS COMPTABLES, L'AVIS DE VERIFICATION DE COMPTABILITE EST REMIS AU DEBUT DES OPERATIONS DE CONSTATATIONS MATERIELLES. L'EXAMEN AU FOND DES DOCUMENTS COMPTABLES NE PEUT COMMENCER QU'A L'ISSUE D'UN DELAI RAISONNABLE PERMETTANT AU CONTRIBUABLE DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL ", QUE CETTE DISPOSITION AYANT UN CARACTERE INTERPRETATIF RETROAGIT ET ETAIT APPLICABLE A LA DATE DU CONTROLE, SOIT LE 22 MAI 1979 ;
" SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR LA DIRECTION DES IMPOTS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, 74-II DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1982, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA PROCEDURE ENGAGEE A L'ENCONTRE DE DANIEL X... DU CHEF DE FRAUDE FISCALE, D'OMISSION DE PASSATION D'ECRITURES ET DE PASSATION D'ECRITURES INEXACTES ET FICTIVES ;
" AUX MOTIFS QUE, " IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE X... A ETE AVERTI AU DEBUT DE LA VERIFICATION DU 22 MAI 1979 A L'ARRIVEE DES SIX CONTROLEURS VERS 9 H 00 DU MATIN ET QUE C'EST ALORS SEULEMENT QUE LUI A ETE REMIS L'AVIS DE VERIFICATION DE COMPTABILITE ;
QUE LE CONSEIL D'ETAT A JUGE QU'UN INVENTAIRE MATERIEL DES STOCKS DANS UN MAGASIN DE VENTE AU DETAIL DESTINE A CONTROLER L'EXACTITUDE DES MENTIONS PORTEES EN COMPTABILITE DOIT ETRE REGARDE COMME LA PREMIERE PHASE D'UNE VERIFICATION DE COMPTABILITE ;
... QU'AVANT DE PROCEDER A UN TEL CONTROLE, L'ADMINISTRATION EST DANS L'OBLIGATION, A PEINE DE NULLITE DE LA PROCEDURE, D'AVERTIR EN TEMPS UTILE LE CONTRIBUABLE QU'IL A, A CETTE OCCASION, LA FACULTE DE SE FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL DE SON CHOIX ;
... QUE LA PROCEDURE PENALE POUVANT TROUVER SON FONDEMENT, COMME C'EST LE CAS EN L'ESPECE, DANS LES CONSTATATIONS FAITES PAR LES VERIFICATIONS DANS LA COMPTABILITE ET LES DOCUMENTS DETENUS PAR LE CONTRIBUABLE, L'OBSERVATION DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 1649 SEPTIES (DU CODE GENERAL DES IMPOTS) APPARAIT AINSI COMME UNE GARANTIE ESSENTIELLE DES DROITS DE LA DEFENSE DONT IL APPARTIENT A LA JURIDICTION REPRESSIVE D'ASSURER LE RESPECT " ;
" ALORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES AGENTS DES IMPOTS ONT SEULEMENT PROCEDE A L'INVENTAIRE DES MARCHANDISES EN STOCKS ;
QUE LE CONTRIBUABLE OU UN MEMBRE DE SON PERSONNEL PROCEDAIT A LA DESIGNATION DES ARTICLES OFFERTS A LA VENTE PENDANT QUE LES PRIX ETAIENT RELEVES PAR UN AGENT DU SERVICE ;
QU'UNE TELLE OPERATION ENTRE AU NOMBRE DES CONSTATATIONS QUE L'ADMINISTRATION PEUT EFFECTUER, AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, SANS ETRE TENUE D'AVISER PERSONNELLEMENT UN CONTRIBUABLE DE LA FACULTE QU'IL A DE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS CONSTATE QUE LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION S'ETAIENT LIVRES A UN EXAMEN CRITIQUE DES LIVRES COMPTABLES DE DANIEL X..., A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
" LES MOYENS ETANT REUNIS ;
ATTENDU QUE POUR CONSTATER QUE LES DISPOSITIONS EDICTEES PAR L'ARTICLE 1649 SEPTIES DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DEVENU L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, AVAIENT ETE MECONNUES PAR LES AGENTS DES IMPOTS, L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT QU'IL CONFIRME SUR LE BIEN-FONDE DE CETTE EXCEPTION SOULEVEE AVANT OUT DEBAT AU FOND, ENONCENT QUE LE 22 MAI 1979, EN MEME TEMPS QUE LES CONTROLEURS DES IMPOTS SE PRESENTAIENT DANS LES ENTREPOTS DE X... DANIEL, BROCANTEUR DE SON METIER, POUR LUI REMETTRE L'AVIS SELON LEQUEL ILS ALLAIENT VERIFIER SA COMPTABILITE, LUI ANNONCANT QU'IL POUVAIT EN CONSEQUENCE SE FAIRE ASSISTER D'UN CONSEIL DE SON CHOIX, ILS AVAIENT SANS DESEMPARER PROCEDE A L'INVENTAIRE DE SON STOCK DE MEUBLES ET DE BIBELOTS ;
QU'AINSI, CE MEME 22 MAI 1979, TANDIS QUE SOIT X..., SOIT UN MEMBRE DE SON PERSONNEL DESIGNAIT LES ARTICLES MIS EN VENTE ET EN SPECIFIAIT LE PRIX, LES AGENTS DE L'ADMINISTRATION NOTAIENT LES CHIFFRES FOURNIS AU REGARD DE CHACUN DES OBJETS REPERTORIES ;
QUE DES LORS, ONT ESTIME LES JUGES DU FOND, TEL QUE CET INVENTAIRE DES STOCKS AVAIT ETE OPERE DANS DES MAGASINS DE VENTE AU DETAIL, IL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME LE REFLET DE LA CONSTATATION PUREMENT MATERIELLE DES ELEMENTS PHYSIQUES DE L'EXPLOITATION, MAIS S'ANALYSAIT EN REALITE EN LA PREMIERE PHASE DE LA VERIFICATION DE LA COMPTABILITE DU CONTRIBUABLE VISITE, AUQUEL N'AVAIT PAS ETE AINSI ACCORDE UN DELAI RAISONNABLE POUR SE FAIRE ASSISTER PAR UN CONSEIL DE SON CHOIX ;
QUE LES JUGES ONT DEDUIT DE CETTE VIOLATION DES PRESCRIPTIONS LEGISLATIVES AYANT INSTITUE DES GARANTIES ESSENTIELLES AUX DROITS DE LA DEFENSE, QUE SE TROUVAIT FRAPPEE DE NULLITE, LA PROCEDURE PENALE DONT CE PREVENU AVAIT ETE ULTERIEUREMENT L'OBJET, APRES AVIS CONFORME DE LA COMMISSION DES INFRACTIONS FISCALES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS ET CONSTATATIONS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'ENCOURIR LES GRIEFS VISES AUX MOYENS, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET L'INVENTAIRE DE STOCKS DANS UN MAGASIN DE VENTE AU DETAIL, DES LORS QU'IL EST PRATIQUE PAR DES AGENTS DES IMPOTS ET QU'IL COMPORTE, OUTRE L'ENUMERATION DES MARCHANDISES QUI Y SONT ENTREPOSEES, LA MENTION D'UN PRIX DE VENTE TEL QU'IL SERA PROPOSE A LA CLIENTELE, NE CONSTITUE PAS, EN CAS DE CONTROLE INOPINE DES AGENTS VERBALISATEURS, UN ACTE QUI, AU SENS DE L'ARTICLE L. 47 ALINEA 3 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, TEND A LA SEULE CONSTATATION MATERIELLE DES ELEMENTS PHYSIQUES DE L'EXPLOITATION ET PEUT ETRE EFFECTUE EN MEME TEMPS QU'EST REMIS AU CONTRIBUABLE L'AVIS DE VERIFICATION A VENIR DE SES DOCUMENTS COMPTABLES ;
QUE, DES LORS, LES MOYENS PROPOSES NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
PROPOSE PAR L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1741 ET 1743 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES DU CODE DES IMPOTS, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIF,
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ANNULE LA PROCEDURE ENGAGEE A L'ENCONTRE DE DANIEL X... DU CHEF DE FRAUDE FISCALE ;
" AUX MOTIFS PROPRES QUE L'INVENTAIRE DES STOCKS EFFECTUE LE 22 MAI 1979 CONSTITUAIT LA PREMIERE PHASE DE LA VERIFICATION DE COMPTABILITE ENTREPRISE PAR L'ADMINISTRATION ;
" ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " LE DELIT DE FRAUDE FISCALE... (N'EST PAS) CONSTITUE DES LORS QU'EST SEULEMENT CONSTATEE L'ABSENCE DE DECLARATION FISCALE ;
QU'UN TEL ELEMENT NE CONSTITUE QUE L'UN DES MOYENS DE COMMETTRE L'INFRACTION QUI CONSISTE DANS LA CONSTATATION DE L'EXISTENCE DES DROITS ELUDES " ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, A SUPPOSER MEME QUE LES INVESTIGATIONS DE L'ADMINISTRATION AIENT ETE DILIGENTEES DANS DES CONDITIONS IRREGULIERES, CETTE CIRCONSTANCE AVAIT POUR SEULE CONSEQUENCE D'INTERDIRE AU JUGE DE FONDER SA CONVICTION SUR LE RAPPORT DE VERIFICATION ET LES PIECES DE LA PROCEDURE QUI ONT FAIT USAGE DES ELEMENTS FIGURANT DANS CE RAPPORT ;
QU'AINSI, LA COUR D'APPEL DEVAIT RECHERCHER, COMME LE LUI DEMANDAIT EXPRESSEMENT L'ADMINISTRATION FISCALE, SI LES OMISSIONS DE DECLARATION DENONCEES PAR LES POURSUITES NE POUVAIENT ETRE ETABLIES A PARTIR DE PIECES ET D'ELEMENTS ETRANGERS A LA VERIFICATION CRITIQUEE ;
QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, SANS SE LIVRER A CETTE RECHERCHE, LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LE DELIT DE FRAUDE FISCALE EST CARACTERISE, CONTRAIREMENT A CE QU'ONT ENONCE LES PREMIERS JUGES, DES LORS QUE LE CONTRIBUABLE A OMIS VOLONTAIREMENT DE DEPOSER UNE DECLARATION QUE LA LOI A RENDU OBLIGATOIRE ;
QU'AINSI, L'ARRET QUI A ADOPTE LES MOTIFS DES PREMIERS JUGES, A ETE RENDU EN VIOLATION DE L'ARTICLE 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS ;
" ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND AYANT A BON DROIT CONSTATE QUE N'AVAIENT PAS ETE RESPECTEES PAR LES AGENTS DES IMPOTS LES FORMALITES SUBSTANTIELLES EDICTEES PAR L'ARTICLE L. 47 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES, EN ONT DEDUIT QUE SE TROUVAIT FRAPPE DE NULLITE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE JUDICIAIRE DONT X... AVAIT ETE L'OBJET APRES AVIS DE LA CIF ;
QUE LA COUR D'APPEL N'AVAIT PAS, CONTRAIREMENT A CE QU'ALLEGUE LE MOYEN, A RECHERCHER SI LE DEFAUT DE DECLARATION DE REVENUS IMPUTE A CE CONTRIBUABLE POUVAIT ETRE ETABLI PAR TOUTE AUTRE PIECE DE LA PROCEDURE ETRANGERE A LA VERIFICATION CONTESTEE ;
QUE, PAR SUITE, LE MOYEN NE PEUT QU'ETRE ECARTE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91189
Date de la décision : 24/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Contrôle inopiné - Constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation - Domaine d'application.

L'inventaire de stocks dans un magasin de détail dès lors qu'il est pratiqué par des agents des impôts et qu'il comporte, outre l'énumération des marchandises qui y sont entreposées, la mention d'un prix de vente tel qu'il sera proposé à la clientèle, ne constitue pas, en cas de contrôle inopiné des agents verbalisateurs, un acte qui, au sens de l'article L. 47 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, tend à la seule constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

2) IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Infractions - Constatation - Vérifications ou contrôle - Droit pour le contribuable de se faire assister d'un conseil - Avertissement - Nécessité - Défaut - Effet - Nullité.

Dès lors que les juges du fond ont constaté que n'avaient pas été respectées les formalités substantielles édictées par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales et en ont déduit que se trouvait frappé de nullité l'ensemble de la procédure judiciaire dont le prévenu avait été l'objet, la Cour d'appel n'a pas à rechercher si le défaut de déclaration de revenus imputé à ce prévenu eût pu être établi par toute autre pièce de la procédure étrangère à la vérification contestée (1).


Références :

Livre des procédures fiscales L47 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, 29 janvier 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1978-12-04, Bulletin criminel 1978 n° 340 p. 887 (Rejet) et l'arrêté cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 jui. 1985, pourvoi n°85-91189, Bull. crim. criminel 1985 n° 246
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 246

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Escande conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Clerget
Rapporteur ?: Rapp. M. Tacchella
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Foussard, SCP Vier Barthélémy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.91189
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