STATUANT SUR LES POURVOIS FORMES PAR :
- X... MIMOUN,
- Y... BELKACEM,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE CORRECTIONNELLE DE LA COUR D'APPEL DE PAU EN DATE DU 9 OCTOBRE 1984 QUI, POUR TRAFIC DE STUPEFIANT, RECEL DE FAUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES, LES A CONDAMNES L'UN ET L'AUTRE A 7 ANS D'EMPRISONNEMENT, A ORDONNE LEUR MAINTIEN EN DETENTION, LEUR A, A L'ISSUE DE L'EXECUTION DE LEURS PEINES RESPECTIVES, INTERDIT DEFINITIVEMENT LE TERRITOIRE FRANCAIS ET QUI A, ENFIN, PRONONCE A LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, PARTIE INTERVENANTE, LA CONFISCATION DE LA MARCHANDISE DE FRAUDE ET DU MOYEN DE TRANSPORT SAISIS, CONDAMNANT LES DEUX INTERESSES SOLIDAIREMENT A UNE PENALITE DOUANIERE DE 1 041, 500 FRANCS ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LE POURVOI DE Y... BELKACEM :
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI NE PEUT QU'ETRE REJETE ;
SUR LE POURVOI DE X...MIMOUN :
VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PROPOSE ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 9, 12 A 29 ET 189 DU TRAITE DE ROME INSTITUANT UNE COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, DE LA DIRECTIVE 79 / 683 DU CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 25 JUIN 1979 RELATIVE A L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES EN MATIERE DE DETTES DOUANIERES, DES ARTICLES 55 DE LA CONSTITUTION, 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES, ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE M. X...A LA PEINE DE 7 ANS D'EMPRISONNEMENT, PRONONCE LA CONFISCATION DE LA MARCHANDISE ET DU VEHICULE AU PROFIT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES, L'A CONDAMNE AU PAIEMENT SOLIDAIRE AVEC Y... D'UNE AMENDE DOUANIERE DE 1 041, 500 FRANCS, ET PRONONCE LE MAINTIEN EN DETENTION DANS LA LIMITE DE CETTE DUREE JUSQU'A CE QU'IL AIT ACQUITTE LE MONTANT DE LA PENALITE DOUANIERE MISE A SA CHARGE POUR LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISES PROHIBEES ;
" AUX MOTIFS QUE X... ETAIT LE CONDUCTEUR DU VEHICULE ET QUE L'ATTESTATION D'ASSURANCE VERTE ETAIT A SON NOM, QU'IL N'A PAS CONTESTE AU COURS DE L'INSTRUCTION LE MONTANT DE LA SOMME QU'IL DEVAIT RECEVOIR POUR PRIX DE SES SERVICES (4 MILLIONS D'ANCIENS FRANCS) ;
QU'IL RESULTE DES FAITS DE LA CAUSE QUE LES FAITS SONT CONSTANTS ET ETABLIS A L'EGARD DE X... ET QU'EN CONSEQUENCE IL CONVIENT DE RECONNAITRE A LA CHARGE DU PREVENU LE DELIT DOUANIER D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE MARCHANDISE PAR DISSIMULATION DANS UNE CACHE DE RESINE DE CANNABIS ;
" ALORS QUE, D'UNE PART, L'IMPORTATION FRAUDULEUSE DE PRODUITS STUPEFIANTS PROHIBES NE SAURAIT ETRE ASSIMILEE A UN DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DEFINI ET REPRIME PAR LES ARTICLES 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES, CE DELIT N'ETANT CONSTITUE QUE SI LA MARCHANDISE FRAUDULEUSEMENT INTRODUITE PEUT FAIRE L'OBJET DE LA PERCEPTION DE DROITS DE DOUANES ;
QUE LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE X... AVAIT FRAUDULEUSEMENT INTRODUIT EN FRANCE DE LA RESINE DE CANNABIS, STUPEFIANT PROHIBE, L'A CONDAMNE POUR LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE REPRIME PAR L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES, A DONC VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LES ARTICLES 416 ET 417 DU CODE DES DOUANES ;
" ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DE LA DIRECTIVE 79 / 623 DU 25 JUIN 1979 DU CONSEIL DES COMMUNAUTE EUROPEENNES ET DE L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 26 OCTOBRE 1982 QU'AUCUNE DETTE DOUANIERE NE PREND NAISSANCE LORS DE L'IMPORTATION DE STUPEFIANTS QUI NE FONT PAS PARTIE DU CIRCUIT ECONOMIQUE ;
QUE PAR SUITE AUCUNE PENALITE DOUANIERE CALCULEE EN FONCTION DE LA VALEUR DES PRODUITS STUPEFIANTS PROHIBES NE PEUT ETRE PRONONCEE POUR LE DELIT D'IMPORTATION EN CONTREBANDE DE STUPEFIANTS, EN SORTE QUE LA COUR DE CASSATION NE POURRA APRES AVOIR EVENTUELLEMENT CONSULTE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES SUR L'INTERPRETATION A DONNER A L'EXPRESSION " DETTE DOUANIERE ", QUE CENSURER LA DECISION ATTAQUEE QUI, EN CONDAMNANT LE PREVENU AU PAIEMENT D'UNE AMENDE DOUANIERE EVALUEE A UNE FOIS LA VALEUR " THEORIQUE " DE LA MARCHANDISE PROHIBEE, A VIOLE LA DIRECTIVE SUSVISEE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE DANS DES CONDITIONS QUE LES JUGES DECRIVENT, X... MIMOUN A ETE INTERPELLE A LA FRONTIERE FRANCO-ESPAGNOLE AU MOMENT OU IL PENETRAIT EN FRANCE AU VOLANT D'UN VEHICULE SOUS LE PLANCHER DUQUEL AVAIENT ETE DISSIMULES 103 KILOGRAMMES DE RESINE DE CANNABIS ;
QUE LA VOITURE, COMME LE STUPEFIANT, ONT ETE SAISIS ;
QU'IL A EN OUTRE ETE CONSTATE QUE LA CARTE GRISE ETABLIE AU NOM DE X... ET QUE CELUI-CI RECELAIT ETAIT UN FAUX DOCUMENT ADMINISTRATIF ;
QUE LES JUGES ONT DECLARE LE PREVENU COUPABLE DES DEUX DELITS DE DROIT COMMUN ET DU DELIT DOUANIER QUI LUI ETAIENT IMPUTES ;
ATTENDU QU'EN PRONONCANT, OUTRE LA PEINE D'EMPRISONNEMENT SANCTIONNANT LES DELITS DE DROIT COMMUN, LA PENALITE DOUANIERE DE 1. 041. 500 FRANCS ET LES CONFISCATIONS SUBSEQUENTES, SEULES REMISES EN CAUSE PAR LE MOYEN, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, D'UNE PART, LA SANCTION PECUNIAIRE PREVUE PAR LES ARTICLES 416, 417-1 ET 417-3 DU CODE DES DOUANES N'EST PAS LIEE A LA PERCEPTION D'UN DROIT DE DOUANE ELUDE ET QUI PORTERAIT SUR L'IMPORTATION DU STUPEFIANT SAISI, MAIS A LA DISSIMULATION ET DANS DES CACHETTES SPECIALEMENT AMENAGEES DE TOUTE MARCHANDISE, QUELLE QU'EN SOIT LA NATURE, QUI DEVIENT AINSI PRODUIT DE CONTREBANDE, LORSQUE LE VEHICULE TRAFIQUE PENETRE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL ;
QUE D'AUTRE PART LA PENALITE PROPORTIONNELLE PREVUE PAR L'ARTICLE 416 DU CODE DES DOUANES N'EST POINT CONTRAIRE AU DROIT COMMUNAUTAIRE, COMME LE SPECIFIE EN SON POINT 17, L'ARRET DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES DU 26 OCTOBRE 1982 VISE AU MOYEN, ET SELON LEQUEL CHACUN DES ETATS MEMBRES CONSERVE LA POSSIBILITE D'INFLIGER AUX TRAFIQUANTS DE STUPEFIANTS TOUTES SANCTIONS APPROPRIEES MEME DANS LE DOMAINE PECUNIAIRE ;
QUE DES LORS LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.