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20/06/1985 | FRANCE | N°83-94765

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 juin 1985, 83-94765


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... ROLANDE ET Z... DOMINIQUE, DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ET DEFAUT DE RESPECT DU DROIT DE REPONSE, A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE

N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CA...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... ROLANDE ET Z... DOMINIQUE, DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ET DEFAUT DE RESPECT DU DROIT DE REPONSE, A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS, QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME LE SEPTIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF ;
ATTENDU QUE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1983, EN PRESENCE DE X..., PARTIE CIVILE, LEQUEL ETAIT DETENU ;
QUE CETTE PARTIE CIVILE ETAIT ASSISTEE D'UN CONSEIL ;
QUE LE PRONONCE DE L'ARRET A ETE RENVOYE A L'AUDIENCE DU 7 NOVEMBRE SUIVANT ET QUE LE PRESIDENT EN A INFORME LES PARTIES ET LEURS CONSEILS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'A CETTE DERNIERE AUDIENCE, L'ARRET A ETE EFFECTIVEMENT RENDU ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA PARTIE CIVILE DISPOSAIT DE TROIS JOURS, A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 59 SUSVISE, POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION A ETE FAITE AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET DE NANTES LE 14 NOVEMBRE 1983 ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI LEGALEMENT IMPARTI AU DEMANDEUR POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;
QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CE DERNIER, CE QU'IL N'A PAS FAIT, AVAIT JUSTIFIE DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
QUE LE POURVOI DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE DIT IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 83-94765
Date de la décision : 20/06/1985
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Cassation - Pourvoi - Délai - Point de départ - Partie civile détenue.

* CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Pourvoi de la partie civile - Partie civile comparante - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné aux parties - Décision prononcée à cette date - Partie civile détenue - Impossibilité absolue de déclarer le pourvoi en temps utile - Défaut de justification.

Les délais de pourvoi en cassation prévus par l'alinéa 1er de l'article 568 du Code de procédure pénale et par l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ont pour point de départ le jour où l'arrêt attaqué a été rendu, fût-ce en l'absence du demandeur, quand les prescriptions de l'article 462 du Code de procédure pénale ont été respectées. Il en est ainsi à l'égard d'une partie civile détenue, lorsque celle-ci n'a pas justifié de circonstances l'ayant mise dans l'impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile (1).


Références :

Code de procédure pénale 568, 462
Loi du 29 juillet 1881 art. 59

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre des appels correctionnels, 07 novembre 1983

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-01-04, Bulletin criminel 1983 n° 5 p. 9 (Irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jui. 1985, pourvoi n°83-94765, Bull. crim. criminel 1985 n° 240
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 240

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. de Sablet
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Gauzès, SCP de Chaisemartin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:83.94765
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