STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... ROBERT, PARTIE CIVILE,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 7 NOVEMBRE 1983 QUI, DANS DES POURSUITES CONTRE Y... ROLANDE ET Z... DOMINIQUE, DES CHEFS DE DIFFAMATION ET INJURES PUBLIQUES ET DEFAUT DE RESPECT DU DROIT DE REPONSE, A RELAXE LES PREVENUS ET DEBOUTE LA PARTIE CIVILE DE SES DEMANDES ;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 59 DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881, AUQUEL LE CODE DE PROCEDURE PENALE N'A APPORTE SUR CE POINT AUCUNE MODIFICATION, LE POURVOI EN CASSATION DOIT ETRE FORME DANS LES TROIS JOURS, QUE CE DELAI N'EST PAS FRANC ET QUE, PAR SUITE, LE POURVOI FORME LE SEPTIEME JOUR APRES CELUI OU L'ARRET A ETE RENDU EST TARDIF ;
ATTENDU QUE L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE A L'AUDIENCE DU 17 OCTOBRE 1983, EN PRESENCE DE X..., PARTIE CIVILE, LEQUEL ETAIT DETENU ;
QUE CETTE PARTIE CIVILE ETAIT ASSISTEE D'UN CONSEIL ;
QUE LE PRONONCE DE L'ARRET A ETE RENVOYE A L'AUDIENCE DU 7 NOVEMBRE SUIVANT ET QUE LE PRESIDENT EN A INFORME LES PARTIES ET LEURS CONSEILS CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 462 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
QU'A CETTE DERNIERE AUDIENCE, L'ARRET A ETE EFFECTIVEMENT RENDU ;
QU'IL SUIT DE LA QUE LA PARTIE CIVILE DISPOSAIT DE TROIS JOURS, A COMPTER DU PRONONCE DE L'ARRET, AINSI QUE LE PRESCRIT L'ARTICLE 59 SUSVISE, POUR SE POURVOIR EN CASSATION ;
QUE LA DECLARATION DE POURVOI EN CASSATION A ETE FAITE AU GREFFE DE LA MAISON D'ARRET DE NANTES LE 14 NOVEMBRE 1983 ALORS QU'ETAIT EXPIRE LE DELAI LEGALEMENT IMPARTI AU DEMANDEUR POUR EXERCER CETTE VOIE DE RECOURS ;
QU'IL N'EN SERAIT AUTREMENT QUE SI CE DERNIER, CE QU'IL N'A PAS FAIT, AVAIT JUSTIFIE DE CIRCONSTANCES L'AYANT MIS DANS L'IMPOSSIBILITE ABSOLUE D'EXERCER SON RECOURS EN TEMPS UTILE ;
QUE LE POURVOI DOIT, EN CONSEQUENCE, ETRE DIT IRRECEVABLE ;
DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE.