SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'EN 1978 L'A.N.I.F.O.M. A FIXE A 295.250 FRANCS, EN FONCTION DES BAREMES REGLEMENTAIRES, LA VALEUR D'INDEMNISATION D'UN IMMEUBLE SITUE EN ALGERIE DONT LES CONSORTS X... AVAIENT ETE DEPOSSEDES ;
QUE MME X... EPOUSE Y... A DEMANDE A L'INSTANCE ARBITRALE DE FIXER UNE VALEUR DIFFERENTE SUR LA BASE D'UNE ATTESTATION DE PROPRIETE ETABLIE LE 7 OCTOBRE 1962 PAR UN NOTAIRE D'ORAN, ATTESTATION DANS LAQUELLE L'OFFICIER MINISTERIEL EVALUAIT LA VALEUR DE L'IMMEUBLE A 450.000 FRANCS ;
QUE LA COUR D'APPEL, STATUANT PAR ADOPTION DE MOTIFS DE L'INSTANCE ARBITRALE, A REFUSE DE MODIFIER LA VALEUR D'INDEMNISATION FIXEE PAR L'A.N.I.F.O.M. AU MOTIF QUE "SEULS LES ACTES COMPORTANT TRANSFERT DE PROPRIETE, TELS QUE LES ACTES DE VENTE ET DE PARTAGE, PEUVENT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ET QUE LES SIMPLES EXPERTISES NE PEUVENT ETRE RETENUES" ;
MAIS ATTENDU QUE SI LA COUR D'APPEL A COMMIS UNE ERREUR EN LIMITANT AU SEULS ACTES TRANSLATIFS DE PROPRIETE - ETANT PRECISE AU DEMEURANT QU'UN PARTAGE N'A PAS CE CARACTERE - LES ACTES POUVANT ETRE PRIS EN CONSIDERATION PAR L'INSTANCE ARBITRALE POUR FIXER LA VALEUR D'INDEMNISATION D'UN BIEN IMMOBILIER CONSTRUIT, ALORS QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE 22 DE LA LOI MODIFIEE N° 70-632 DU 15 JUILLET 1970 ET DES ARTICLES 1 ET 2 DU DECRET N° 82-578 DU 2 JUILLET 1982 QUE PEUVENT ETRE PRIS EN COMPTE TOUS LES ACTES AUTHENTIQUES OU SOUS SEING-PRIVE ETABLIS A L'OCCASION D'UNE OPERATION JURIDIQUE QUELCONQUE INTERESSANT L'IMMEUBLE LITIGIEUX, CETTE ERREUR EST SANS INFLUENCE SUR LA DECISION ;
QU'EN EFFET, L'ATTESTATION DE PROPRIETE PRODUITE N'AVAIT PAS ETE ETABLIE A L'OCCASION D'UNE TELLE OPERATION JURIDIQUE, MAIS A LA SEULE DEMANDE DES CONSORTS X... POUR LEUR PERMETTRE D'AVOIR UNE PREUVE DE LEUR PROPRIETE, DE SORTE QUE L'ESTIMATION QU'ELLE CONTENAIT, NE POUVAIT SERVIR DE BASE A LA FIXATION D'UNE VALEUR D'INDEMNISATION PAR L'INSTANCE ARBITRALE ;
QU'AINSI LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI.