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19/06/1985 | FRANCE | N°84-10934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 juin 1985, 84-10934


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET DU 24 MAI 1982 ATTAQUE, QUE, LE 25 JANVIER 1979, M. Z..., GARAGISTE, A VENDU, SANS GARANTIE A M. X... UNE AUTOMOBILE, MISE EN CIRCULATION LE 15 OCTOBRE 1974, SUR LAQUELLE AVAIT ETE MONTE UN MOTEUR DIESEL D'OCCASION ;

QUE L'ACHETEUR, JUGEANT ANORMALE LA CONSOMMATION D'HUILE, A DEMANDE A UN EXPERT D'EXAMINER LA VOITURE ;

QUE CELUI-CI A CONCLU QUE LE MOTEUR, PLUS ANCIEN QUE LE VEHICULE, ETAIT INUTILISABLE ;

QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE PRESENTEE PR M. X..., LE TRIBUNAL A PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE POUR DOL ;

QUE LA

COUR D'APPEL, APRES AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE, AFIN, NOTAMMENT, DE DE...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU, SELON L'ARRET DU 24 MAI 1982 ATTAQUE, QUE, LE 25 JANVIER 1979, M. Z..., GARAGISTE, A VENDU, SANS GARANTIE A M. X... UNE AUTOMOBILE, MISE EN CIRCULATION LE 15 OCTOBRE 1974, SUR LAQUELLE AVAIT ETE MONTE UN MOTEUR DIESEL D'OCCASION ;

QUE L'ACHETEUR, JUGEANT ANORMALE LA CONSOMMATION D'HUILE, A DEMANDE A UN EXPERT D'EXAMINER LA VOITURE ;

QUE CELUI-CI A CONCLU QUE LE MOTEUR, PLUS ANCIEN QUE LE VEHICULE, ETAIT INUTILISABLE ;

QUE, FAISANT DROIT A LA DEMANDE PRESENTEE PR M. X..., LE TRIBUNAL A PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE POUR DOL ;

QUE LA COUR D'APPEL, APRES AVOIR ORDONNE UNE EXPERTISE, AFIN, NOTAMMENT, DE DETERMINER LA DATE DE FABRICATION ET L'ETAT DU MOTEUR ET DE RECHERCHER SI LE PRIX PAYE CORRESPONDAIT A LA CHOSE VENDUE, A INFIRME CETTE DECISION ;

ATTENDU QUE M. X... FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR COMMIS, AVANT DIRE DROIT, UN EXPERT, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'ILS NE POUVAIENT DECIDER QUE L'EXPERTISE OFFICIEUSE QU'IL AVAIT PRODUITE, N'ETAIT PAS OPPOSABLE A M. Z..., SANS RECHERCHER SI LE VENDEUR AVAIT ETE APPELE A Y ASSISTER OU A Y ETRE REPRESENTE, COMME LE SOUTENAIENT LES CONCLUSIONS ;

QU'EN SE BORNANT A AFFIRMER, SANS JUSTIFICATION, QUE L'EXPERTISE OFFICIEUSE N'ETAIT PAS CONTRADICTOIRE, POUR N'Y ATTACHER AUCUNE VALEUR, LA COUR D'APPEL N'AURAIT PAS DONNE DE BASE LEGALE A SON ARRET ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, QUI ENONCENT QU'ILS NE DISPOSENT PAS DES ELEMENTS NECESSAIRES POUR TRANCHER LE LITIGE, LES PARTIES INVOQUANT CHACUNE UN RAPPORT D'EXPERTISE ETABLI A SA DEMANDE ET CONTENANT, L'UN PAR RAPPORT A L'AUTRE, DES AFFIRMATIONS OPPOSEES, N'ONT FAIT QU'USER DE LEUR POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN ESTIMANT NE PAS DEVOIR RETENIR LES ELEMENTS DE L'EXPERTISE OFFICIEUSE COMMANDEE PAR M. X... ET EN CONFIANT A UN EXPERT Y... UNE MESURE D'INSTRUCTION ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

REJETTE LE PREMIER MOYEN ET LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET DU 24 MAI 1982 ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE M. X... QUI PRETENDAIT QUE M. Z..., GARAGISTE, EN S'ABSTENANT DE LUI SIGNALER QUE LE MOTEUR, REMONTE SUR UN MODELE DE 1975, ANNONCE COMME EN PARFAIT ETAT, DATAIT DE 1968, S'ETAIT RENDU COUPABLE D'UNE MANOEUVRE PAR RETICENCE CONSTITUTIVE D'UN DOL, LA COUR D'APPEL SE BORNE A ENONCER QUE LA FACTURE PORTE QUE LE VEHICULE EST VENDU DANS L'ETAT OU IL SE TROUVE AVEC UN MOTEUR D'OCCASION ET QUE M. X..., DONT L'ATTENTION ETAIT AINSI ATTIREE SUR CE FAIT, N'A PAS DEMANDE DE PRECISION SUR LA DATE DE FABRICATION DU MOTEUR ;

ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, SANS RECHERCHER SI LE VENDEUR PROFESSIONNEL N'AVAIT PAS, EN OMETTANT, PAR UNE RETICENCE DOLOSIVE, DE REVELER L'ANCIENNETE REELLE DU MOTEUR, AMENE SON CLIENT NON SPECIALISTE A SE DETERMINER A ACQUERIR LE VEHICULE, LA COUR D'APPEL N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 5 DECEMBRE 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 84-10934
Date de la décision : 19/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Nullité - Réticence - Véhicule d'occasion - Moteur ayant sept ans de plus que la voiture.

* AUTOMOBILE - Vente - Véhicule d'occasion - Dol - Moteur ayant sept ans de plus que la voiture.

* CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Dol - Réticence - Dissimulation d'un fait qui aurait empêché la conclusion du contrat.

Encourt la cassation l'arrêt qui rejette la demande en nullité de la vente d'une automobile pour dol, sans rechercher si le vendeur professionnel n'avait pas, en omettant, par une réticence dolosive, de révéler à l'acquéreur que le moteur d'occasion remonté sur la voiture avait sept ans de plus que celle-ci, amené son client non spécialiste à se déterminer à contracter.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, chambre 1, 1982-05-24, 1983-12-05

A rapprocher : Cour de cassation, chambre civile 1, 1977-01-19 Bulletin 1977 I N. 40 p. 30 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 jui. 1985, pourvoi n°84-10934, Bull. civ. 1985 I N° 201 p. 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1985 I N° 201 p. 181

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Joubrel
Avocat général : Av.Gén. M. Gulphe
Rapporteur ?: Rapp. M. Lamanda
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.10934
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