SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE MME Y... A INSCRIT SON FILS DANS L'ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT QUE DIRIGE M. X... ;
QU'ELLE L'EN A RETIRE APRES QUELQUES JOURS DE SCOLARITE ;
QUE M. X... LUI A RECLAME LE SOLDE DE LA PENSION DU PREMIER TRIMESTRE POUR LAQUELLE ELLE N'AVAIT VERSE QU'UN ACOMPTE ;
QUE MME Y... S'Y EST REFUSE, SOUTENANT QU'ELLE N'AVAIT PAS EU CONNAISSANCE DU PRIX, NI DU FAIT QUE TOUT TRIMESTRE COMMENCE ETAIT DU EN SON ENTIER ;
QUE LA COUR D'APPEL A ACCUEILLI A LA DEMANDE DE M. X..., CONSIDERANT QUE MME Y... AVAIT, EN SIGNANT LE FORMULAIRE D'INSCRIPTION, IMPLICITEMENT ADHERE AUX CONDITIONS AUXQUELLES CELLE-CI ETAIT SOUMISE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE CE FORMULAIRE NE COMPORTE AUCUNE INDICATION RELATIVE AU PRIX DE LA PENSION ET QUE L'AFFIRMATION DE M. X... SUIVANT LAQUELLE LE TARIF ETAIT ANNEXE A CE DOCUMENT N'EST ASSORTIE D'AUCUNE PREUVE, N'A PAS TIRE LES CONSEQUENCES LEGALES DE SES PROPRES CONSTATATIONS ET, PAR SUITE, A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1983, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;