SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 378 DU CODE PENAL ;
ATTENDU QU'A LA SUITE DU DECES, SURVENU EN 1954, DE XAVIER Z..., SES CINQ ENFANTS, PARMI LESQUELS FELIX ET PIERRE-PAUL Z..., SE SONT PARTAGE SES BIENS A L'AMIABLE EN 1958, ET QUE FELIX A RECU NOTAMMENT DANS SON LOT UNE PARCELLE DE TERRE DENOMMEE "UCCHIALELLO" ;
QUE LE PARTAGE A ETE REITERE PAR UN ACTE AUTHENTIQUE DRESSE PAR M. Y..., NOTAIRE, EN JANVIER 1971 ;
QU'A LA SUITE DE CET ACTE, PIERRE-PAUL Z... A PRETENDU QUE FELIX AVAIT CONSENTI, DES LE PARTAGE AMIABLE INTERVENU EN 1958, A LUI VENDRE LA PARCELLE "UCCHIALELLO" POUR LE PRIX DE 400.000 ANCIENS FRANCS ET QU'IL AVAIT VERSE CETTE SOMME, POUR LE COMPTE DE SON FRERE, A UN CREANCIER DE CELUI-CI ;
QU'APRES AVOIR DEMANDE AU NOTAIRE Y... D'INTERVENIR AUPRES DE FELIX POUR L'AMENER A CONSENTIR A LA SIGNATURE D'UN ACTE DE VENTE, PIERRE-PAUL Z... A ASSIGNE FELIX POUR FAIRE JUGER QU'UN ACCORD ETAIT INTERVENU ENTRE EUX SUR LA VENTE DE LA PARCELLE ET QUE LA DECISION JUDICIAIRE A INTERVENIR TIENDRAIT LIEU D'ACTE DE VENTE ;
QU'A L'APPUI DE CETTE ACTION, PIERRE-PAUL A PRODUIT AUX DEBATS UNE ATTESTATION DU NOTAIRE Y..., RELATANT QU'A LA DEMANDE DE PIERRE-PAUL, IL AVAIT CONVOQUE EN SON X... FELIX, QUI LUI AVAIT DECLARE, EN LE PRIANT DE RAPPORTER SES PROPOS A SON FRERE, QU'IL AURAIT AIME QUE CELUI-CI RENONCAT A SON ACQUISITION MOYENNANT RESTITUTION DE LA SOMME DE 400.000 FRANCS ET QUE, SI PIERRE-PAUL EXIGEAIT LA REGULARISATION DE LA VENTE, IL SIGNERAIT L'ACTE MAIS CESSERAIT ALORS DE LE CONSIDERER COMME SON FRERE ;
QUE LE NOTAIRE PRECISAIT ENCORE DANS CETTE ATTESTATION QU'IL AVAIT RAPPORTE CES PROPOS A PIERRE-PAUL EN LUI CONSEILLANT DE TEMPORISER POUR EVITER UNE BROUILLE AVEC SON FRERE ;
QUE FELIX Z..., SOUTENANT QUE LA DELIVRANCE PAR LE NOTAIRE DE CETTE ATTESTATION DESTINEE A ETRE PRODUITE EN JUSTICE CONSTITUAIT UNE VIOLATION DU SECRET PROFESSIONNEL, A DEMANDE QU'ELLE FUT ECARTEE DES DEBATS ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR CETTE ATTESTATION ET CONSIDERER QUE SA TENEUR ETABLISSAIT L'EXISTENCE DE LA VENTE CONVENUE ENTRE LES DEUX FRERES, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE M. MELGRANI, QUI AVAIT LA CONFIANCE DES PARTIES PARCE QU'ETANT LE NOTAIRE DE LA FAMILLE Z..., AVAIT ETE CHOISI PAR ELLES EN QUALITE DE NEGOCIATEUR, DE SORTE QUE, SIMPLE INTERMEDIAIRE, IL N'AVAIT ETE DEPOSITAIRE D'AUCUNE CONFIDENCE ET QUE LE SECRET PROFESSIONNEL NE POUVAIT LUI ETRE OPPOSE ;
ATTENDU QU'EN SE DETERMINANT AINSI, ALORS QUE, MEME S'IL AVAIT AGI EN QUALITE DE NEGOCIATEUR, ET SI FELIX Z... L'AVAIT AUTORISE A TRANSMETTRE SA REPONSE A SON FRERE, M. Y... AVAIT ETE CHOISI EN RAISON DE SES FONCTIONS DE NOTAIRE DANS LE BUT D'AMENER FELIX Z... A SIGNER UN ACTE AUTHENTIQUE DE VENTE, ET QUE, CETTE DEMARCHE N'AYANT PAS ABOUTI, L'OFFICIER PUBLIC NE DEVAIT PAS REVELER DANS UNE ATTESTATION DESTINEE A ETRE PRODUITE EN JUSTICE, LES PROPOS QU'IL AVAIT RECUEILLIS, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 26 AVRIL 1983 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES DANS L'ETAT OU ELLES SE TROUVAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;