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11/06/1985 | FRANCE | N°85-91776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1985, 85-91776


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- MUSTAN X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 19 FEVRIER 1985, QUI A EMIS UN AVIS FAVORABLE A SON EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT TURC ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, ENSEMBLE VIOLATION DE DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION FAITE DU DEMANDEUR ;
"ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE, DANS LES HEURES DE LA RECEPTIO

N DES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION, LE ...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- MUSTAN X...,
CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES, EN DATE DU 19 FEVRIER 1985, QUI A EMIS UN AVIS FAVORABLE A SON EXTRADITION DEMANDEE PAR LE GOUVERNEMENT TURC ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, ENSEMBLE VIOLATION DE DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION FAITE DU DEMANDEUR ;
"ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE, DANS LES HEURES DE LA RECEPTION DES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION, LE TITRE EN VERTU DUQUEL L'ARRESTATION A EU LIEU AIT ETE NOTIFIE SELON LES FORMES DE TOUTE NOTIFICATION A L'ETRANGER ;
QU'AINSI ONT ETE MECONNUES LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 13 ALINEA 1 DE LA LOI PRECITEE ;
"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, IL RESULTE DES PIECES DU DOSSIER QUE LE MEMBRE DU PARQUET GENERAL INTERROGEANT X... A PROCEDE A SON INTERROGATOIRE PLUS DE 24 HEURES APRES LA RECEPTION DES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION, ETANT OBSERVE QUE CES PIECES ONT ETE TRANSMISES LE 24 AVRIL 1984 ET QUE L'INTERROGATOIRE N'EUT LIEU QUE LE 11 MAI 1984 ;
QU'AINSI ONT ETE MECONNUES LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 13 ALINEA 2 DE LA LOI PRECITEE ;
" ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE X..., OBJET D'UNE DEMANDE D'EXTRADITION EMANEE DES AUTORITES TURQUES, A ETE ARRETE LE 21 AVRIL 1984 A VERSAILLES ;
QUE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION ONT ENSUITE ETE TRANSMISES PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE AU PROCUREUR GENERAL ;
QU'ENFIN, UN MEMBRE DU PARQUET DE LA COUR D'APPEL A, LE 11 MAI 1984, NOTIFIE A L'INTERESSE LE TITRE EN VERTU DUQUEL L'ARRESTATION AVAIT EU LIEU ET A PROCEDE A SON INTERROGATOIRE ;
ATTENDU QU'IL N'APPARAIT D'AUCUN ELEMENT DE LA PROCEDURE QUE CETTE NOTIFICATION ET CET INTERROGATOIRE AIENT ETE FAITS PLUS DE VINGT-QUATRE HEURES APRES LA RECEPTION PAR LE PROCUREUR GENERAL DES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION ;
QU'EN CET ETAT, LE DOSSIER NE REVELE PAS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 13 DE LA LOI DE 10 MARS 1927, QUI, D'AILLEURS, NE SONT PAS, SAUF ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE, PRESCRITES A PEINE DE NULLITE, AIENT ETE MECONNUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DU DEMANDEUR ;
"ALORS QU'IL NE RESULTE PAS DU DOSSIER QUE LES PIECES PRODUITES A L'APPUI DE LA DEMANDE D'EXTRADITION AIENT ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES A L'ETRANGER, NOTIFICATION QUI OUVRAIT UN DELAI A LA CHAMBRE D'ACCUSATION POUR L'INTERROGER SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION ;
QU'AINSI LA COUR SUPREME N'EST PAS EN MESURE DE VERIFIER SI LES EXIGENCES DE L'ARTICLE 14 ALINEA 1 DE LA LOI PRECITEE ONT BIEN ETE RESPECTEES ;
"ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE PROCES-VERBAL D'INTERROGATOIRE DU 11 MAI 1984 APPORTE LA PREUVE QUE LES PIECES N'ONT PAS ETE REGULIEREMENT NOTIFIEES A L'INTERESSE, PUISQU'IL S'EST BORNE A EN PRENDRE CONNAISSANCE LE JOUR MEME DE L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;
QU'AINSI ONT ETE DERECHEF VIOLES LES TEXTES ET LE PRINCIPE VISES AU MOYEN ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE, LE 11 MAI 1984, A L'AUDIENCE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, X... A RECU NOTIFICATION "DES PIECES CONSTITUANT LE DOSSIER DE LA DEMANDE D'EXTRADITION" ;
QU'IL N'A PAS, ALORS, DEMANDE QU'UN DELAI SUPPLEMENTAIRE LUI FUT ACCORDE ;
QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A, EN CONSEQUENCE, IMMEDIATEMENT PROCEDE A SON INTERROGATOIRE ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT, LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 14, ALINEA 1ER, DE LA LOI DU 10 MARS 1927 N'ONT PAS ETE MECONNUES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LE
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 197 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DU DEMANDEUR ;
"ALORS QU'IL NE RESULTE D'AUCUNE PIECE DU DOSSIER QUE LA LETTRE RECOMMANDEE NOTIFIANT LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE SERA APPELEE A L'AUDIENCE AIT ETE, EN FAIT, ENVOYEE AU DOMICILE DE X... ;
QU'AINSI ONT ETE VIOLES LE TEXTE ET LE PRINCIPE VISES AU MOYEN ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE "PAR LETTRE RECOMMANDEE DU 13 FEVRIER 1985" LE PROCUREUR GENERAL A NOTIFIE A X... AINSI QU'A SON CONSEIL LA DATE A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE A L'AUDIENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE, EN OUTRE, DES MENTIONS DU MEME ARRET QUE, A L'AUDIENCE DU 19 FEVRIER 1985, LE CONSEIL DE X... "A ETE ENTENDU EN SES OBSERVATIONS ET A EU LA PAROLE LE DERNIER" ;
ATTENDU QUE, EN L'ABSENCE DE TOUTES OBSERVATIONS DU CONSEIL DU PREVENU SUR LES CONDITIONS D'ACCOMPLISSEMENT DE LA NOTIFICATION A X... DE LA DATE DE L'AUDIENCE, LES SUSDITES MENTIONS SUFFISENT A ETABLIR QUE CETTE NOTIFICATION A ETE FAITE REGULIEREMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
MAIS SUR LE
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI DU 10 MARS 1927, ENSEMBLE VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE ET DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ;
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DONNE UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION DU DEMANDEUR ;
"ALORS QUE CELUI-CI N'AYANT PAS COMPARU N'A PU ETRE ENTENDU, SON AVOCAT NE POUVANT QUE L'ASSISTER ET NON LE REPRESENTER ;
QU'EN STATUANT MALGRE CETTE ABSENCE, ET SANS TOUT METTRE EN OEUVRE POUR RECHERCHER ET TOUCHER L'ETRANGER POUR QU'IL PUISSE ETRE PRESENT A L'AUDIENCE ET ETRE ENTENDU, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A VIOLE LES TEXTES ET LE PRINCIPE VISES AU MOYEN " ;
VU LESDITS ARTICLES, ENSEMBLE L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DES ARTICLES 14 ET 15 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 QUE LA PROCEDURE DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION, EN MATIERE D'EXTRADITION, EST ESSENTIELLEMENT CONTRADICTOIRE ET DOIT ETRE SUSPENDUE EN CAS D'ABSENCE DE L'INTERESSE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE X... A COMPARU LE 11 MAI 1984 DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION QUI A PROCEDE A L'INTERROGATOIRE PREVU PAR L'ARTICLE 14 PRECITE ET QUI, PAR ARRET DU 18 MAI 1984, A SURSIS A STATUER SUR LA DEMANDE D'EXTRADITION JUSQU'A CE QUE FUSSENT PRODUITS LES TEXTES DE TROIS DECISIONS PRONONCEES PAR DES JURIDICTIONS TURQUES DANS LA PROCEDURE SUIVIE CONTRE L'INTERESSE ET QUE PARVINSSENT DES RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR LE CARACTERE DEFINITIF DE LA DECISION DU 3 AVRIL 1980 DE LA COUR D'ASSISES DE BURDUR LE CONDAMNANT A DIX ANS ET DEMI DE RECLUSION POUR VIOL AINSI QUE SUR LA DUREE DE LA PRESCRIPTION DE L'ACTION PUBLIQUE A L'EGARD DU CRIME POURSUIVI ;
QUE, PAR ARRET DU 3 JUILLET 1984, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MIS X... EN LIBERTE SOUS CONTROLE JUDICIAIRE ;
ATTENDU, ENFIN, QUE X... N'A PAS COMPARU DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION A L'AUDIENCE DU 19 FEVRIER 1985 A LAQUELLE L'AFFAIRE DEVAIT ETRE APPELEE POUR L'EXAMEN AU FOND ;
QUE, NEANMOINS, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A PROCEDE A CETTE DATE A L'EXAMEN DE L'AFFAIRE, HORS LA PRESENCE DE L'INTERESSE, APRES AVOIR ENTENDU SON CONSEIL, ET A, LE MEME JOUR, EMIS UN AVIS FAVORABLE A L'EXTRADITION ;
ATTENDU QU'EN DONNANT AINSI UN AVIS FAVORABLE SUR L'EXTRADITION, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A MECONNU LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 14 ET 15 DE LA LOI DU 10 MARS 1927 ;
QU'IL LUI APPARTENAIT SOIT DE RENVOYER L'AFFAIRE SOIT DE SURSEOIR A STATUER JUSQU'A L'ARRESTATION DE CE DERNIER PAR LA REMISE EN VIGUEUR, APRES REVOCATION DE LA LIBERTE PRECEDEMMENT ACCORDEE, DU TITRE D'ARRESTATION DELIVRE PAR L'AUTORITE REQUERANTE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TOUTES SES DISPOSITIONS, L'ARRET SUSVISE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES EN DATE DU 19 FEVRIER 1985 ET, POUR QU'IL SOIT A STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-91776
Date de la décision : 11/06/1985
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Nécessité.

* CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Procédure - Audience - Examen de l'affaire au fond - Comparution de la personne réclamée - Comparution personnelle - Nécessité.

Il résulte de la combinaison des articles 14 et 15 de la loi du 10 mars 1927 que la procédure devant la chambre d'accusation, en matière d'extradition, est essentiellement contradictoire. Si l'intéressé, mis en liberté au cours de la procédure, n'est pas présent lors de l'examen au fond, la chambre d'accusation ne peut émettre son avis sur l'extradition demandée ; il lui appartient soit de renvoyer l'affaire soit de surseoir à statuer jusqu'à l'arrestation de l'étranger par la remise en vigueur, après révocation de la liberté précédemment accordée, du titre d'arrestation délivré par l'autorité requérante (1).


Références :

Loi du 10 mars 1927 art. 14, art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, chambre d'accusation, 19 février 1985

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1956-11-08, Bulletin criminel 1956 n° 724 p. 1282 (Cassation) et les arrêts cités. (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-10-19, Bulletin criminel 1971 n° 270 p. 666 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1985, pourvoi n°85-91776, Bull. crim. criminel 1985 n° 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 225

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Berthiau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Monnet
Avocat(s) : Av. demandeur : SCP Riché et Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:85.91776
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