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11/06/1985 | FRANCE | N°84-92180

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 1985, 84-92180


STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 7 MARS 1984 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE, ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE REFUS DE COMMUNICATION DES ELEMENTS JUSTIFICAT

IFS D'UNE PUBLICITE PREVU PAR L'ARTICLE 44 II ALINEA 9 DE LA L...

STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... JACQUES,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE LYON, 4E CHAMBRE, EN DATE DU 7 MARS 1984 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, L'A CONDAMNE A 15 000 FRANCS D'AMENDE, ET S'EST PRONONCE SUR LES REPARATIONS CIVILES ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,
"EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DU DELIT DE REFUS DE COMMUNICATION DES ELEMENTS JUSTIFICATIFS D'UNE PUBLICITE PREVU PAR L'ARTICLE 44 II ALINEA 9 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973,
" AUX MOTIFS QUE X..., INTERROGE DES LE 17 MARS 1982 SUR LES JUSTIFICATIONS DE CERTAINS TARIFS PREFERENTIELS PROPOSES DANS LE CATALOGUE DE VOLS AERIENS DE L'AGENCE DE VOYAGES NOUVELLES FRONTIERES, N'AVAIT FOURNI LES EXPLICATIONS JUGEES SATISFAISANTES QUE LORS DE SON AUDITION PAR LES SERVICES DE POLICE JUDICIAIRE LE 29 DECEMBRE SUIVANT, APRES AVOIR LAISSE SANS REPONSE PLUSIEURS LETTRES DE RECLAMATIONS ;
QUE LESDITES EXPLICATIONS APPARAISSAIENT AINSI TARDIVES MEME SI LA LOI N'AVAIT PRECISE AUCUN DELAI POUR LEUR FOURNITURE ;
QU'EN EFFET "TOUTE PUBLICITE A UN IMPACT TEMPORAIRE, QUI DEPEND DU SUPPORT UTILISE ET DE LA NATURE DU PRODUIT QUI EN EST L'OBJET ;
QUE LES POUVOIRS DE CONTROLE DEVOLUS AUX AGENTS HABILITES A VERBALISER N'ONT DE SENS QUE S'ILS PEUVENT S'EXERCER IMMEDIATEMENT ET EN TOUT CAS AVANT QUE LE PRODUIT QUI EST L'OBJET DE LA PUBLICITE AIT CESSE D'ETRE OFFERT A LA CLIENTELE ;
QUE LE DELAI IMPARTI A L'ANNONCEUR POUR FOURNIR LES ELEMENTS DE JUSTIFICATION DEMANDES NE PEUT DONC ETRE ENFERME DANS DES REGLES FIXES ;
QU'IL VARIERA NECESSAIREMENT DE QUELQUES HEURES DANS LE CAS D'UNE ANNONCE RELATIVE A UN SPECTACLE AYANT LIEU LE JOUR MEME OU LE LENDEMAIN DE L'ANNONCE A QUELQUES MOIS DANS LE CAS D'UNE PUBLICITE CONCERNANT UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION IMMOBILIERE ;
QUE DANS LE CAS DE TARIFS DE VOYAGES PROPOSES A LA CLIENTELE POUR UNE SAISON ET SUSCEPTIBLES DE VARIATIONS EN FONCTION DES HAUSSES DU PRIX DES CARBURANTS, DES FLUCTUATIONS MONETAIRES, DES DECISIONS DES COMPAGNIES DE TRANSPORT OU DES POUVOIRS PUBLICS, IL ETAIT NECESSAIRE QUE LES JUSTIFICATIFS FUSSENT FOURNIS SOUS QUELQUES JOURS OU AU MAXIMUM QUELQUES SEMAINES, AFIN QUE PUT S'EXERCER EVENTUELLEMENT LE POUVOIR DEVOLU AU JUGE D'INSTRUCTION OU AU TRIBUNAL CORRECTIONNEL PAR L'ARTICLE 44 PARAGRAPHE II ALINEA 3 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 D'ORDONNER LA CESSATION DE LA PUBLICITE INCRIMINEE" ;
(ARRET P. 5 ALINEA 3) ;
"ALORS QU'EN L'ABSENCE DE TOUT DELAI PRECISE PAR L'ARTICLE 44 II ALINEA 9 SUSVISE, LE PRINCIPE DE L'INTERPRETATION STRICTE DES LOIS REPRESSIVES NE PERMET DE RETENIR LE DELIT QU'EN PRESENCE D'UN REFUS ABSOLU ;
QUE TEL N'EST PAS LE CAS LORSQUE L'AGENT FOURNIT LES INDICATIONS DEMANDEES APRES UN CERTAIN DELAI, SANS CEPENDANT QU'AUCUNE DATE IMPERATIVE NE LUI AIT ETE IMPARTIE ET SANS QU'IL AIT ETE POURSUIVI POUR PUBLICITE MENSONGERE ;
" ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A DIFFUSE UNE BROCHURE RELATIVE AUX DIFFERENTS VOYAGES PAR AVION ORGANISES PAR LA SOCIETE DONT IL EST GERANT ET COMPORTANT EN PARTICULIER DES TARIFS POUR DES VOLS REGULIERS QUI ETAIENT PRESENTES COMME "PREFERENTIELS" ;
QU'EN VUE DE VERIFIER SI CETTE PUBLICITE NE CONTENAIT PAS DES ELEMENTS DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, LES SERVICES DE LA DIRECTION DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, ONT INVITE LE PREVENU A FOURNIR DES JUSTIFICATIONS CONCERNANT LESDITS TARIFS ;
QU'ILS ONT, DANS CE BUT, ADRESSE A CE DERNIER CINQ LETTRES DONT CERTAINES SONT DEMEUREES SANS REPONSE, X... SE BORNANT A DEUX REPRISES A PROMETTRE DE FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS DEMANDES SANS CEPENDANT TENIR SES ENGAGEMENTS DANS LES CONDITIONS QU'IL AVAIT LUI-MEME PROPOSEES ;
QU'A LA SUITE D'UN PROCES-VERBAL DRESSE PAR LES AGENTS DUDIT SERVICE, PRES DE HUIT MOIS APRES LA PREMIERE DEMANDE ET D'UNE ENQUETE OUVERTE PAR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, X... A PRESENTE AUX OFFICIERS DE POLICE QUI PROCEDAIENT A SON AUDITION LES EXPLICATIONS NECESSAIRES, MAIS QU'IL A ETE POURSUIVI EN VERTU DE L'ARTICLE 44-II PREMIER ET DERNIER ALINEAS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, POUR AVOIR REFUSE DE COMMUNIQUER AUX AGENTS DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, LES ELEMENTS DE JUSTIFICATION DES PUBLICITES DIFFUSEES ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE DE CE DELIT LES JUGES D'APPEL, APRES AVOIR ANALYSE LE CONTENU DES LETTRES ADRESSES PAR L'ADMINISTRATION ET LES REPONSES DE L'INTERESSE, ENONCENT "QU'EN L'ESPECE EN PRESENCE D'UNE DEMANDE D'ELEMENTS DE JUSTIFICATION INCONTESTABLEMENT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 44 II ALINEA 1ER SUSVISE, IL LUI INCOMBAIT DE REPONDRE D'UNE MANIERE OU D'UNE AUTRE, ET NON DE SE REFUGIER SOUS DIVERS PRETEXTES DANS L'EXPECTATIVE, ATTITUDE QUI AVAIT POUR RESULTAT D'ELUDER TOTALEMENT LES PRESCRIPTIONS LEGALES", QU'ILS AJOUTENT "QUE CES DIVERSES CIRCONSTANCES DEMONTRENT SON INTENTION DE NE PAS SATISFAIRE AUX DEMANDES DE JUSTIFICATIONS QUI LUI ETAIENT ADRESSEES", ET EN CONCLUENT QUE "LE DEFAUT DE REPONSE DE X... AUX DEMANDES REITEREES ET MOTIVEES... ADRESSEES PAR LES FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES, EQUIVAUT A UN REFUS DE COMMUNICATION, ET ENTRE DANS LES PREVISIONS" DU TEXTE DE LOI SUR LEQUEL EST FONDEE LA POURSUITE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS D'OU IL RESULTE QUE LE PREVENU S'ETAIT ABSTENU VOLONTAIREMENT DE COMMUNIQUER AUX AUTORITES COMPETENTES LES RENSEIGNEMENTS QUI DEVAIENT LEUR PERMETTRE D'EXERCER LEURS MISSIONS DE CONTROLE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS ALLEGUES AU MOYEN LEQUEL DES LORS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-92180
Date de la décision : 11/06/1985
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Contrôle des infractions - Agents du service de la répression des fraudes - Opposition aux fonctions - Refus de communication par un annonceur des éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations publicitaires.

Commet le délit prévu et réprimé par l'article 44 II alinéas premier et dernier de la loi du 27 décembre 1973 l'organisateur de voyages par avion qui, ayant diffusé une publicité comportant des tarifs pour des vols réguliers présentés comme "préférentiels", s'abstient pendant près de huit mois de répondre aux demandes de justifications émanant de la Direction de la Concurrence et de la répression des fraudes.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44 II al. 1, dernier alinéa

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, chambre 4, 07 mars 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 jui. 1985, pourvoi n°84-92180, Bull. crim. criminel 1985 n° 228
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1985 n° 228

Composition du Tribunal
Président : Pdt. M. Bruneau conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Av.Gén. M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapp. M. Leydet
Avocat(s) : Av. demandeur : Me Baraduc-Benabent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1985:84.92180
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