STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
- X... DANIEL,
CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE EN DATE DU 29 OCTOBRE 1984, QUI APRES L'AVOIR CONDAMNE LE 23 MAI 1984 POUR BLESSURES INVOLONTAIRES AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL PERSONNELLE SUPERIEURE A TROIS MOIS, A PRONONCE SUR LES INTERETS CIVILS ;
VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 2, 3, 231, 388-1, 388-2, 388-3, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;"EN CE QUE LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE, STATUANT APRES RENVOI SUR L'ACTION CIVILE DE M. Y..., A DECLARE IRRECEVABLES LA MISE EN CAUSE ET L'INTERVENTION DE LA COMPAGNIE LE LLOYD CONTINENTAL, ASSUREUR DE M. X... ;
"AUX MOTIFS "QUE CETTE COMPAGNIE D'ASSURANCES A ETE APPELEE AU PROCES EN APPLICATION DE LA LOI DU 8 JUILLET 1983 AYANT INTRODUIT UN ARTICLE 388-1 AU CODE DE PROCEDURE PENALE ... ;
QUE LEDIT ARTICLE, INCLUS DANS LE CHAPITRE 1ER DU TITRE II DU CODE DE PROCEDURE PENALE, CONCERNE EXCLUSIVEMENT LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL ;
QUE FAUTE DE DISPOSITION GENERALE OU PARTICULIERE, LA MISE EN CAUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE PEUT ETRE FAITE DEVANT LA PRESENTE JURIDICTION ;
QU'IL Y A LIEU DE DECLARER L'APPEL EN CAUSE ET L'INTERVENTION DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE LLOYD CONTINENTAL IRRECEVABLES" (ARRET P.1 IN FINE) ;
"ALORS, D'UNE PART, QUE, DANS SON PRECEDENT ARRET DU 23 MAI 1984, DEVENU IRREVOCABLE, LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE, DECLARANT RECEVABLE ET BIEN FONDEE EN SON PRINCIPE LA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE DE M. Y..., AVAIT FAIT EXPRESSEMENT DROIT A LA DEMANDE DE RENVOI DE LA CAUSE A UNE AUDIENCE ULTERIEURE, SOLLICITEE PAR M. X..., AFIN DE LUI PERMETTRE DE FAIRE JOUER LA CLAUSE DU CONTRAT D'ASSURANCE GARANTISSANT SA RESPONSABILITE CIVILE ;
QU'EN CELA, LA COUR AVAIT NECESSAIREMENT ADMIS LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION FORCEE EN LA CAUSE DE LA COMPAGNIE LE LLOYD CONTINENTAL, ASSUREUR DE M. X... ;
QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE CETTE MEME INTERVENTION, L'ARRET ATTAQUE PROCEDE D'UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC EN L'ESPECE DANS LA MESURE OU LA DECISION REVETUE DE CETTE AUTORITE A ETE RENDUE DANS LE CADRE DE LA MEME INSTANCE ;
"ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 388-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE QUE L'INTERVENTION, FORCEE OU VOLONTAIRE, DE L'ASSUREUR EST RECEVABLE LORSQUE, DANS UN PROCES PENAL, LA RESPONSABILITE CIVILE D'UNE PERSONNE EST SUSCEPTIBLE D'ETRE ENGAGEE A L'OCCASION D'UNE INFRACTION D'HOMICIDE OU DE BLESSURES INVOLONTAIRES AYANT ENTRAINE POUR AUTRUI UN DOMMAGE QUELCONQUE POUVANT ETRE COUVERT PAR UNE ASSURANCE ;
QUE CE TEXTE NE DISTINGUE PAS SELON QUE CES INFRACTIONS SONT JUGEES PAR UN TRIBUNAL CORRECTIONNEL OU PAR UNE COUR D'ASSISES, CELLE-CI AYANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 231 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, PLENITUDE DE JURIDICTION POUR EN CONNAITRE ;
QUE LE CRITERE D'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS RESIDE DONC EXCLUSIVEMENT DANS LA NATURE DES INFRACTIONS AYANT CAUSE DOMMAGE A AUTRUI ET NON DANS LA NATURE DE LA JURIDICTION REPRESSIVE APPELEE A STATUER SUR LES INTERETS CIVILS ;
QU'AINSI LA COUR D'ASSISES, QUI A DECLARE IRRECEVABLES EN L'ESPECE LA MISE EN CAUSE ET L'INTERVENTION DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES DE M. X... AU MOTIF QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 388-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE CONCERNERAIENT QUE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL, A VIOLE CE TEXTE" ;
VU LESDITS ARTICLES ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 388-1 INTRODUIT DANS LE CODE DE PROCEDURE PENALE PAR LA LOI DU 8 JUILLET 1983 QUE LORSQUE DES POURSUITES PENALES SONT EXERCEES POUR HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES, LES ASSUREURS APPELES A GARANTIR LE DOMMAGE SONT ADMIS A INTERVENIR ET PEUVENT ETRE MIS EN CAUSE DEVANT LA JURIDICTION REPRESSIVE ;
QUE CES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES S'APPLIQUENT NOTAMMENT A LA COUR D'ASSISES LORSQU'AYANT DECLARE L'ACCUSE COUPABLE D'HOMICIDE OU DE BLESSURES INVOLONTAIRES ELLE STATUE SUR LES INTERETS CIVILS ;
ATTENDU QUE X... A ETE CONDAMNE LE 23 MAI 1984 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE A 10 MOIS DE PRISON AVEC SURSIS POUR BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y... REGIS AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL PENDANT PLUS DE TROIS MOIS ;
ATTENDU QUE PAR ARRET DU 29 OCTOBRE 1984, LADITE COUR, STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, A DECLARE IRRECEVABLES L'APPEL EN CAUSE ET L'INTERVENTION DE L'ASSUREUR DE X..., AU MOTIF QUE L'ARTICLE 388-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SUSVISE, "INCLUS DANS LE CHAPITRE 1ER DU TITRE II DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONCERNE EXCLUSIVEMENT LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL" ET QUE "FAUTE DE DISPOSITION GENERALE OU PARTICULIERE, LA MISE EN CAUSE DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES NE PEUT ETRE FAITE DEVANT LA PRESENTE JURIDICTION" ;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR A MECONNU LE PRINCIPE CI-DESSUS RAPPELE ;
QUE DES LORS LA CASSATION EST ENCOURUE DE CE CHEF ET QU'ELLE DOIT ETRE TOTALE EN RAISON DE L'INDIVISIBILITE ENTRE LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES ET LEUR OPPOSABILITE A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS L'ARRET SUSVISE RENDU LE 29 OCTOBRE 1984 PAR LA COUR D'ASSISES DE L'ESSONNE PRONONCANT SUR LES INTERETS CIVILS, ET POUR QU'IL SOIT A NOUVEAU STATUE CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LE TRIBUNAL CIVIL DE CRETEIL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.